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24/04/2001 | FRANCE | N°98-44333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit du comité d'entreprise de la CRAMA, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le comité d'entreprise de la CRAMA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présid

ent, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocher...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit du comité d'entreprise de la CRAMA, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le comité d'entreprise de la CRAMA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 26 février 1979 par le comité d'entreprise de la CRAMA et a travaillé, en dernier lieu, en qualité de comptable ; qu'après avoir pris, entre le 2 mars 1990 et le 25 mars 1995, un congé de maternité suivi de divers congés, la salariée a été informée, par lettre du 22 mars 1995, de ce que compte tenu de la réorganisation du service comptable, elle ne pourrait être réintégrée que dans un emploi de qualification inférieure, avec maintien de sa rémunération initiale ; que, par lettre du 14 avril 1995, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle refusait cette proposition, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que, pour réduire à la somme de 1 000 francs les dommages et intérêts dus à Mme X... au titre de son licenciement, la cour d'appel a énoncé que le comité d'entreprise de la CRAMA, qui avait remplacé Mme X... à son poste de comptable, n'a pu la réintégrer que dans un emploi de qualification inférieure d'agent de service dans les locaux de restauration ; que bien qu'ayant conservé sa rémunération, elle perdait le bénéfice de sa rémunération et de son statut d'employée administratif ; que ce changement opéré à l'initiative de l'employeur, constituait une modification contractuelle entrant dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que, par une lettre du 19 avril 1995, Mme X... a exposé à son employeur qu'elle n'acceptait pas son déclassement et qu'elle se considérait donc comme licenciée ; que la démission ne se présumant pas, la lettre du 9 mai 1995, par laquelle l'employeur indiquait que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme une démission, doit être interprétée comme une lettre de licenciement à l'initiative de l'employeur, pour refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail ; qu'il convient donc, pour déterminer si le licenciement était ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rechercher si la modification contractuelle était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que le comité d'entreprise fait valoir qu'il n'existait qu'un seul poste de comptabilité, et que lors de son congé sabbatique, faisant suite au congé parental d'éducation, Mme X... avait seulement demandé à être réintégrée à mi-temps, ce qui laissait planer un doute quant à ses intentions futures ; que ne pouvant laisser le service de comptabilité vacant, il avait donc été contraint de procéder au remplacement de la salariée de manière durable, l'absence de Mme X... pendant plus de 5 ans ne permettant pas de recourir à des contrats temporaires ; que, de plus, un transfert de tâches n'était pas possible pendant une durée aussi longue ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu que le licenciement était prononcé pour un motif économique, sans constater que la modification du contrat de travail de la salariée était consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a limité à 1 000 francs les dommages-intérêts dus à la salariée au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le comité d'entreprise de la CRAMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44333
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 23 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2001, pourvoi n°98-44333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44333
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