La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2001 | FRANCE | N°98-43694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-43694


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Madjid Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de M. Messaoud X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme

s Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Bes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Madjid Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de M. Messaoud X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., gérant salarié d'un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant en vertu d'un contrat de travail en date du 7 février 1990, a cessé son travail le 26 mai 1990 ; qu'il a adressé à son employeur, M. X..., des justificatifs d'arrêts de travail pour maladie du 28 mai au 27 juin 1990, date après laquelle celui-ci prétend ne plus en avoir reçu ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande ; que cette décision a été cassée par arrêt n° 226 D de la Cour de Cassation en date du 24 janvier 1996 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel (Versailles, 14 mai 1997) a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le doute profite au salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que les accusés de réception produits aux débats se rapporteraient à l'envoi de justificatifs d'arrêts de travail à l'employeur, alors que des correspondances étaient par ailleurs échangées entre les parties du fait de la qualité de cogérant de M. Y... sur la gestion de l'établissement, mais n'a non plus relevé aucun élément démontrant que ces accusés de réception se rapportaient à ces correspondances, pour en déduire l'abstention fautive de M. Y... de justifier de son absence, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que, surtout, dans ses conclusions, l'employeur ne contestait pas que M. Y... ait été en arrêt de maladie mais revendiquait seulement la démission ; qu'ainsi, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. Y... soulignait que l'employeur n'avait cherché qu'à se séparer d'un salarié qui avait engagé une procédure prud'homale à son encontre, en sorte que la cause de licenciement invoquée n'était pas la cause réelle du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement discutés devant elle, a retenu que la rupture résultait, non pas d'une démission, mais d'un licenciement qui était justifié par l'absence irrégulière du salarié ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43694
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2001, pourvoi n°98-43694


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award