AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section activités diverses), au profit de Mme Nelly X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée par la Société française de production (SFP) en janvier 1974 en qualité de maquilleuse ;
qu'estimant ne pas avoir bénéficié de la majoration de salaire à laquelle elle pouvait prétendre à l'occasion de sa classification nouvelle intervenue en 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes au titre de rappel de salaires et congés payés afférents avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / qu'en n'examinant pas les moyens véritables et sérieux fondés sur différents documents autres que la convention collective nouvelle, versés aux débats par la SFP, et notamment un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 décembre 1985 et un procès-verbal de la commission paritaire n° 3 du 19 février 1986, lesdits moyens développés par la SFP dans les conclusions qu'elle a déposées, les premiers juges n'ont pas répondu aux dites conclusions de la SFP et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant, après un bref exposé des prétentions des parties, d'ailleurs extrêmement réduit pour ce qui concerne celles de la SFP puisque tenant en trois lignes, à une motivation propre telle que ci-dessus intégralement rapportée, le jugement du conseil de prud'hommes est affecté d'une insuffisance de motifs équivalente en l'espèce à un véritable défaut de motivation, laquelle est totalement impropre à justifier sa décision, violant ainsi de nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en s'abstenant de relever les dispositions de la convention collective applicable desquelles ils déduiraient les éléments de leur décision, et de rechercher s'il ne s'évinçait pas des éléments de la cause que bien qu'effectué en octobre 1985, le classement en B 11 pouvait l'avoir en fait été suivant les dispositions transitoires conventionnelles de mars 1984, et pouvait en conséquence constituer un reclassement à salaire égal et non pas une promotion, les juges du fond n'ont pas permis à la Cour de Cassation d'examiner si le litige avait été tranché conformément aux documents et accords régissant les faits de l'espèce, et ainsi n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard notamment de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a énoncé les éléments qui permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société française de production et de création audiovisuelles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.