Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X..., salarié des Etablissements Y... depuis 1970, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, du 4 janvier au 24 juin 1989, alors qu'il occupait un poste d'ouvrier limeur ; que les 5 et 19 juin 1989, le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre le travail comme ouvrier, sans pouvoir cependant soulever des charges de plus de dix kilos ; que l'employeur a licencié le salarié, le 23 juin 1989, s'estimant dans l'impossibilité à lui proposer un poste correspondant à ses aptitudes ;
Attendu que les Etablissements Y... font grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 1997), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 mars 1995, arrêt n° 1362), de les avoir condamnés à payer au salarié l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° que la rupture du contrat de travail par l'employeur du fait de l'inaptitude physique du salarié s'analyse en un licenciement n'ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle, si elle est plus favorable que l'indemnité légale, qu'à la condition que les clauses de la convention collective applicable ne l'excluent pas ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, sans avoir recherché, ni a fortiori précisé, si le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas exclu par la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin dans l'hypothèse d'un licenciement prononcé pour inaptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention collective, ensemble en tant que de besoin des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2° qu'en affirmant que le médecin du Travail n'avait formulé aucune proposition de reclassement concernant M. X... dans ses avis des 5 et 19 juin 1989 à l'issue de la visite médicale de reprise, alors que ce praticien y avait clairement indiqué que le salarié était apte à reprendre le travail comme ouvrier sous la seule réserve d'être dispensé des charges supérieures à 10 kilos, ce qui caractérisait bien une proposition concernant l'aménagement des conditions de travail de l'intéressé afin de tenir compte de son état de santé, la cour d'appel a dénaturé ces écrits, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° qu'en déclarant que, faute d'avoir sollicité du médecin du Travail des propositions de reclassement, la société Etablissements Albert Y... et compagnie s'était privée de la possibilité de rechercher utilement une solution permettant de reclasser M. X..., alors que dans ses avis des 5 et 19 juin 1989, ce praticien avait formulé une proposition concernant l'aménagement des conditions de travail de l'intéressé, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations erronées et inopérantes, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
4° que l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'oblige l'employeur qu'à rechercher si le reclassement du salarié, devenu inapte à l'emploi pour lequel il avait été embauché, peut être envisagé en fonction des propositions du médecin du Travail, ainsi que de la qualification professionnelle de l'intéressé et des possibilités existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le médecin du Travail avait indiqué dans ses avis des 5 et 19 juin 1989 que M. X... était apte à reprendre le travail comme ouvrier sous réserve d'être dispensé de soulever des charges supérieures à 10 kilos ; que la société Etablissements Albert Y... et compagnie avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le salarié, faute d'avoir reçu une formation administrative, ne pouvait être reclassé à un poste administratif, et qu'étant une petite entreprise spécialisée dans la zinguerie, l'émaillerie, la tôlerie et la galvanisation, dont les postes d'ouvrier se rapportant à ces activités imposaient le port de charges excédant 10 kilos, elle n'avait pu lui offrir un poste correspondant à sa qualification professionnelle et à son aptitude physique réduite ; que, dès lors, en retenant elle-même, par voie de pure affirmation, que la société Etablissements Albert Y... et compagnie n'avait pas justifié de son impossibilité de reclasser M. X... et avait procédé de la sorte par voie d'affirmation et non par démonstration, sans se livrer à aucun examen des circonstances de fait invoquées par ladite société et au demeurant non contestées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition de la convention collective de l'industrie des métaux du Haut-Rhin n'exclut, en cas de licenciement pour inaptitude du salarié, le droit au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave, par l'article 8 de l'avenant " Mensuels " de cette convention ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue d'un reclassement du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'apportait aucun élément pour démontrer qu'il avait tenté de reclasser le salarié et que le médecin du Travail n'avait émis aucune proposition de reclassement, a exactement décidé que l'employeur, à qui il appartenait de saisir ce praticien en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié, n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.