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24/04/2001 | FRANCE | N°00-44148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-44148


Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er décembre 1994, en qualité de moniteur d'éducation physique, faisant fonction d'éducateur d'internat, par l'association Etre enfant au Chesnay gérant un établissement relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que, le 25 septembre 1995, les parties ont signé un nouveau contrat aux termes duquel M. X... devenait éducateur en formation ; que, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues au titre des gardes de nuit, le salarié a saisi la ju

ridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de sala...

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er décembre 1994, en qualité de moniteur d'éducation physique, faisant fonction d'éducateur d'internat, par l'association Etre enfant au Chesnay gérant un établissement relevant de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que, le 25 septembre 1995, les parties ont signé un nouveau contrat aux termes duquel M. X... devenait éducateur en formation ; que, soutenant que des heures supplémentaires lui étaient dues au titre des gardes de nuit, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2000) d'avoir décidé que le salarié devait être rémunéré pour les heures de garde de nuit, alors, selon le moyen, que :

1° selon les termes de l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, seules les hypothèses de dérogation à un texte réglementaire sont subordonnées à l'extension d'une convention de branche ; que la cour d'appel ayant constaté l'absence de tout décret applicable à la branche d'activité concernée, elle ne pouvait exclure qu'une convention collective agréée puisse valablement instituer un régime d'équivalence pour les gardes de nuit ; qu'en effet, l'agrément, qui confère à une convention collective les effets qui s'attachent aux dispositions réglementaires, est imposé dans le secteur médico-social en raison de son financement par des fonds publics et suppose un contrôle du même type que celui qui précède l'adoption d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 212-2 du Code du travail ;

2° en affirmant que les heures de garde de nuit constituaient des heures de travail effectif, sans rechercher si ces gardes ne comportaient pas des temps de sommeil et d'inaction, assimilables ou non à des astreintes et susceptibles d'être rémunérés dans les conditions prévues par la convention collective de travail applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément, a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié devait effectuer ses heures de garde de nuit dans l'établissement, qu'il devait en permanence se tenir à la disposition de l'employeur, que ses interventions dépassaient la simple surveillance, recouvraient un aspect éducatif et répondaient aux besoins et à l'activité d'un établissement accueillant jour et nuit des mineurs de trois à treize ans ; qu'en l'état de ces constatations, elle a exactement décidé que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association reproche aussi à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de prévoir des mesures transitoires préalables à la mise en place d'un nouveau régime de calcul de la durée du travail, en limitant la portée d'une interprétation jurisprudentielle isolée, dans un but de sécurité juridique et d'intérêt général, et non de trancher un litige dans lequel l'Etat aurait été partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, par refus d'application, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ;

Mais attendu que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'au vu de ces constatations, elle a décidé, à bon droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44148
Date de la décision : 24/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Régime d'équivalence - Condition.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Application - Condition.

1° Il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions. Ayant relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes indaptées et handicapées n'avait fait l'objet que d'un agrément la cour d'appel a décidé, à bon droit, que cette convention ne pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Définition - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur.

2° Ayant en outre constaté que le salarié devait effectuer ses heures de garde de nuit dans l'établissement, qu'il devait en permanence se tenir à la disposition de l'employeur, que ses interventions dépassaient la simple surveillance, recouvraient un aspect éducatif et répondaient aux besoins et à l'activité d'un établissement accueillant jour et nuit des mineurs de trois à treize ans, la cour d'appel a exactement décidé que ces heures de garde de nuit constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Instance en cours - Loi de validation - Application - Condition.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi de validation - Application - Condition 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Intervention du législateur - Contrat de travail - Salaire - Loi du 19 janvier 2000 - Limitation de la portée d'une jurisprudence - Intervention dans un litige.

3° Le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige. Ayant relevé qu'une association était chargée d'une mission de service public et placée sous le contrôle d'une autorité publique qui en assure le financement par le paiement d'un prix de journée, que le procès l'opposant au salarié était en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et que ce texte, dont il n'est pas établi qu'un motif impérieux d'intérêt général le justifiait, remettait en cause, au profit de l'association, une jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence, la cour d'appel a décidé, à bon droit, par application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 pour juger le litige dont elle était saisie.


Références :

1° :
3° :
Code du travail L212-2, L212-4, L132-26
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mai 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2001-04-24, Bulletin 2001, V, n° 129 (1), p. 100 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 2001, pourvoi n°00-44148, Bull. civ. 2001 V N° 130 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 130 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.44148
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