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05/04/2001 | FRANCE | N°99-18886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2001, 99-18886


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a soumis à la contribution sociale généralisée les salaires versés par la société Ideal Fibers à ses salariés résidant en Belgique ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que pour la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions

fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale ;...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a soumis à la contribution sociale généralisée les salaires versés par la société Ideal Fibers à ses salariés résidant en Belgique ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a rejeté le recours de la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que pour la détermination de la domiciliation fiscale, les dispositions des conventions fiscales internationales ratifiées par la France priment sur la législation nationale ; que par suite, une personne considérée pour l'application d'une telle convention comme " résidente " de l'autre Etat contractant ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du Code général des impôts ; que la Convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions, applicable à l'espèce, pose en ses articles 1-1 et 1-2 les critères permettant de savoir si une personne déterminée a ou non la qualité de " résident " ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si les intéressés n'avaient pas la qualité de " résident " au regard des critères posés par les articles 1-1 et 1-2 de la Convention précitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, 4 bis et 165 bis du Code général des impôts, 1-1 et 1-2 de la Convention franco-belge précitée ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'une personne considérée pour l'application d'une convention fiscale conclue par la France comme " résidente " de l'autre Etat contractant en l'espèce la Belgique ne peut pas être regardée comme domiciliée fiscalement en France pour la mise en oeuvre du droit interne français alors même qu'elle aurait son domicile fiscal dans ce dernier pays au sens de l'article 4B du Code général des impôts, ainsi que l'ont rappelé la circulaire CNAMTS DGR n° 2696-92 du 8 janvier 1992 (BJ UCANSS n° 92-31) et, dans le cas particulier de la Convention franco-belge du 10 mars 1964, la réponse Dolez (AN, 10 novembre 1997, page 3951, n° 1961, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) ;

2° qu'il résulte de l'article 11-1 de la Convention franco-belge que les travailleurs frontaliers qui justifient de cette qualité par la production de la carte frontalière instituée par les conventions particulières intervenues entre les Etats contractants ne sont imposables sur les traitements, salaires et autres rémunérations qu'ils perçoivent à ce titre que dans l'Etat contractant dont ils sont les résidents ; qu'il résulte de ces dispositions que la détermination de la domiciliation fiscale du frontalier dépend de sa résidence ; qu'en considérant à l'inverse qu'il appartenait d'abord à la société Ideal Fibers de justifier de la non-domiciliation fiscale des salariés en France pour pouvoir, en application du texte précité, être exonérée de la contribution sociale généralisée au titre des salariés qu'elle emploie, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1 du Code de la sécurité sociale, 4 bis et 165 bis du Code général des impôts, 1-1, 1-2 et 11-1 de la Convention franco-belge précitée ;

Mais attendu que la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l'Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre ; que, dès lors, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent leur activité salariée en France et résident sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à la contribution sociale généralisée, sauf s'ils sont affiliés dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971 précité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt attaqué, ce dernier se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18886
Date de la décision : 05/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Contributions ayant une affectation sociale - Assujettissement - Travailleurs salariés en France - Travailleurs résidant dans un autre Etat membre - Condition .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Article 13 - Champ d'application - Contributions ayant une affectation sociale - Effets - Travailleurs assujettis

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Nature - Effet

La contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale revêt, du fait de son affectation exclusive au financement des divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, recouvrée, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971, selon la législation du pays de l'Etat membre dans lequel le salarié exerce son activité, même si celui-ci réside sur le territoire d'un autre Etat membre. Dès lors, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent leur activité salariée en France et résident sur le territoire d'un autre Etat membre, sont soumis à la contribution sociale généralisée, sauf s'ils sont affiliés dans un autre Etat en application des articles 14 à 17 du règlement du 14 juin 1971.


Références :

Code de la sécurité sociale L136-1
règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 art. 13, art. 14 à 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-06-15, Bulletin 2000, V, n° 232, p. 181 (rejet). EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1998-03-25, Bulletin 1998, V, n° 175, p. 128 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-10-14, Bulletin 1998, V, n° 421, p. 315 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2001, pourvoi n°99-18886, Bull. civ. 2001 V N° 125 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 125 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18886
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