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04/04/2001 | FRANCE | N°99-11488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2001, 99-11488


Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234, 1304 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 19 octobre 1985, M. Z..., notaire, s'est engagé à se démettre de ses fonctions et, dans un premier temps, à présenter son collaborateur, M. Y..., à l'agrément du garde des sceaux pour lui succéder ; qu'il était convenu que M. X..., clerc de l'étude à qui M. Z... remettait, ainsi qu'à son épouse, une somme de 200 000 francs en reconnaissance de leur collaboration dans l'étude, deviendra

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Donne défaut contre M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1234, 1304 du Code civil et 1840 du Code général des impôts ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 19 octobre 1985, M. Z..., notaire, s'est engagé à se démettre de ses fonctions et, dans un premier temps, à présenter son collaborateur, M. Y..., à l'agrément du garde des sceaux pour lui succéder ; qu'il était convenu que M. X..., clerc de l'étude à qui M. Z... remettait, ainsi qu'à son épouse, une somme de 200 000 francs en reconnaissance de leur collaboration dans l'étude, deviendrait l'associé de M. Y... au sein d'une société civile professionnelle lorsqu'il aurait satisfait aux examens professionnels du notariat ; que, provisoirement, il était mis en place une " association de fait " entre M. X... et M. Y... ; qu'il était, en outre, prévu qu'à la réalisation de la cession, M. X... verserait la somme de 200 000 francs à M. Y... et que l'office leur appartiendrait en valeur indivisément, partie en proportion de leurs apports en numéraire, partie en proportion de moitié chacun en industrie, et que si M. X... décidait de ne pas faire partie de la SCP, M. Y... lui verserait, à titre d'intéressement ou de participation, un pourcentage calculé au prorata des parts sur les produits nets de l'étude ; que la cession, convenue dans cet acte au prix de 1 350 000 francs, a été réalisée le 4 juillet 1986 au prix de 934 000 francs ; qu'en 1995, M. X... n'ayant pas obtenu le diplôme de notaire, les époux X... ont assigné M. Y... en restitution de la somme de 200 000 francs ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la convention conclue le 19 octobre 1985 organisait une fraude fiscale et était atteinte, à ce titre, d'une nullité absolue qui interdisait aux époux X..., délégataires du cédant, M. Z..., bénéficiaires des clauses prohibées, d'exiger le paiement de la somme en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, il en ressortait que la somme de 200 000 francs devait être remboursée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11488
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Effets - Restitution - Fraude fiscale - Portée .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Etude - Cession - Nullité - Restitution - Fraude fiscale - Portée

La nullité d'un acte a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Dès lors, en l'état de la convention par laquelle un notaire qui se démet de ses fonctions et remet une certaine somme d'argent à un clerc de l'étude en vue de la verser au notaire successeur pour devenir son associé lorsqu'il aurait satisfait aux examens professionnels, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de restitution de cette somme par le clerc qui, ayant versé cette somme à l'occasion de la mise en place d'une association de fait avec le nouveau notaire, n'avait pas obtenu le diplôme nécessaire, retient que la convention organisait une fraude fiscale et était atteinte à ce titre d'une nullité absolue qui interdisait au clerc de notaire, délégataire du cédant, bénéficiaire de la clause prohibée, d'exiger le paiement de la somme en cause.


Références :

Code civil 1234, 1304
Code général des impôts 1840

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2001, pourvoi n°99-11488, Bull. civ. 2001 I N° 103 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 103 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11488
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