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04/04/2001 | FRANCE | N°98-13285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 2001, 98-13285


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... ont fait construire en 1986 par la société Maisons Buchert, assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), aux droits duquel vient la société AM Prudence, une maison individuelle ; qu'après réception de l'ouvrage, des fissurations de la dalle en sous-sol et d'un mur s'étant produites, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans leur a versé en mars 1992 une somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur habitation, en imputant alors la cause de ces désordres à un phénomène naturel de

sécheresse ; qu'un rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 1993 ayant ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les époux X... ont fait construire en 1986 par la société Maisons Buchert, assurée auprès du Groupement français d'assurances (GFA), aux droits duquel vient la société AM Prudence, une maison individuelle ; qu'après réception de l'ouvrage, des fissurations de la dalle en sous-sol et d'un mur s'étant produites, la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans leur a versé en mars 1992 une somme de 131 420 francs, au titre du contrat garantissant leur habitation, en imputant alors la cause de ces désordres à un phénomène naturel de sécheresse ; qu'un rapport d'expertise judiciaire du 4 mai 1993 ayant établi que ces désordres ne provenaient pas de la sécheresse mais avaient pour seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de l'ouvrage imputables au constructeur, les Mutuelles du Mans ont fait assigner la société Maisons Buchert et son assureur, le GFA, pour obtenir le remboursement de la somme de 131 420 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 15 décembre 1997) a fait droit à leur demande en estimant que les conditions de la subrogation légale étaient réunies ;

Attendu qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui a constaté que les Mutuelles du Mans avaient payé dans la croyance erronée que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel de sécheresse, se trouve légalement justifié ;

Attendu que le rejet du second moyen rend inopérant le grief du premier moyen qui critique des motifs dès lors surabondants, fussent-ils erronés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13285
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PAIEMENT - Paiement par un tiers - Recours du tiers contre le débiteur - Recours possible en l'absence de subrogation - Fondement - Obligation nouvelle née du paiement .

PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Assurance - Assureur - Action en restitution d'une somme indue

En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui par erreur a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-10-13, Bulletin 1998, I, n° 299, p. 207 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 2001, pourvoi n°98-13285, Bull. civ. 2001 I N° 105 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 105 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pluyette.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13285
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