AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avenance enseignement, société anonyme, dont le siège est ... Cedex12 et ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Abou X..., domicilié Chambre 415, Foyer ADEF, Route de Bièvres, 91150 Etampes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail, la société Avenance enseignement fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 octobre 1999) de l'avoir condamnée à verser une provision sur salaire à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenance enseignement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.