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03/04/2001 | FRANCE | N°99-42490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2001, 99-42490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilitÃ

© limitée France Voyages, domicilié Centre commercial de l'Echat, 1, place de l'Europe, Niveau 1, 94009...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, domiciliée au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section C), au profit :

1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,

2 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée France Voyages, domicilié Centre commercial de l'Echat, 1, place de l'Europe, Niveau 1, 94009 Créteil Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, lebée, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1999), d'avoir jugé que l'AGS doit garantir dans la limite du plafond 13 le paiement à M. Y... de sa créance d'indemnité contractuelle de licenciement fixée au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur, la société France Voyages, alors, selon le moyen, que les indemnités de rupture prévues par le contrat de travail relèvent du plafond 4 ; qu'en décidant que l'AGS était tenue à garantir dans la limite du plafond 13, après avoir alloué à M. Y... la somme de 389 592 francs prévue au contrat de travail en cas de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes de l'article D. 143-2 du même Code le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé par des motifs propres et des motifs adoptés qu'au nombre des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur figurait la rémunération du salarié, contrepartie de son travail qui entre dans les prévisions de l'article D. 143-2 du Code du travail, a pu décider que toutes les créances additionnées du salarié devaient être garanties par le plafond 13 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42490
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Garantie de l'AGS - Plafond 4 ou 13 de la garantie.


Références :

Code du travail L143-11-4, L143-11-8 et D143-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre civile, section C), 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2001, pourvoi n°99-42490


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42490
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