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03/04/2001 | FRANCE | N°99-42188;99-42189;99-42190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2001, 99-42188 et suivants


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-42.188, 99-42.189 et 99-42.190 ;

Attendu que MM. Z..., Y... et X..., tous trois employés depuis plusieurs années, en qualité d'alimenteurs au sein de la société Cape aux droits de laquelle se trouve la société Aptargroup Holding, ont été licenciés respectivement les 29 mars 1993, 13 avril 1993 et 22 mars 1993 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 1er février 1999) d'avoir dit que les licenciements reposaient s

ur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pa...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 99-42.188, 99-42.189 et 99-42.190 ;

Attendu que MM. Z..., Y... et X..., tous trois employés depuis plusieurs années, en qualité d'alimenteurs au sein de la société Cape aux droits de laquelle se trouve la société Aptargroup Holding, ont été licenciés respectivement les 29 mars 1993, 13 avril 1993 et 22 mars 1993 dans le cadre d'un licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 1er février 1999) d'avoir dit que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que les postes d'alimenteurs n'avaient pas été supprimés au profit de postes de conditionneurs que les intéressés n'auraient pas été capables d'occuper mais qu'il s'agissait en réalité de postes identiques décrits avec un vocabulaire plus élaboré ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la fonction d'alimenteur comportait essentiellement des tâches manuelles alors que la fonction de conditionneur comportait des tâches de saisie informatique, de confection de mélanges selon des proportions résultant d'ordres écrits ainsi que la rédaction de bons de sortie, a ainsi répondu aux conclusions et fait ressortir que les postes d'alimenteurs avaient bien été supprimés ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1° que l'employeur a une obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et qu'il n'établissait pas avoir proposé de formations aux salariés ;

2° qu'il n'a pas été procédé sérieusement à une recherche de reclassement, les réponses des sociétés du groupe à la lettre de l'employeur demandant si elles avaient des postes à pourvoir pour les alimenteurs étaient de pure complaisance et des embauches ayant eu lieu dans les sociétés du groupe, postérieurement aux licenciements pour des postes de magasiniers et de conditionneurs ;

Mais attendu, d'abord, que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les recherches de reclassement dans le groupe avaient été négatives et que les seuls postes disponibles dans l'entreprise étaient des postes de conditionneurs que les salariés étaient inaptes à occuper, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42188;99-42189;99-42190
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Reclassement - Adaptation du salarié - Limite .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligations de l'employeur - Etendue

Si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-02-17, Bulletin 1998, V, n° 86, p. 62 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2001, pourvoi n°99-42188;99-42189;99-42190, Bull. civ. 2001 V N° 114 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 114 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42188
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