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03/04/2001 | FRANCE | N°99-42183

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 2001, 99-42183


Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 25 février 1993 en qualité de directeur général par la société Senicor

p Investissement, a été licencié le 28 février 1994 ; qu'une transaction a été sign...

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 25 février 1993 en qualité de directeur général par la société Senicorp Investissement, a été licencié le 28 février 1994 ; qu'une transaction a été signée par les parties le 4 mars 1994 ; que M. X..., n'ayant pu obtenir le paiement des sommes qui lui avaient été allouées par la transaction, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1996 ;

Attendu que, pour décider que l'AGS ne doit pas garantir le paiement d'une prime d'objectifs et d'une indemnité de rupture dues au salarié, l'arrêt retient que la transaction est un nouveau contrat, distinct du contrat de travail et ne peut produire effet à l'égard des personnes qui y sont étrangères ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'objectifs et l'indemnité de rupture prévues par la transaction ne constituaient pas un nouvel engagement de l'employeur se substituant à ses obligations anciennes mais résultaient, tant dans leur principe que dans leur montant, des stipulations du contrat de travail, en sorte que les créances en cause de l'intéressé avaient gardé leur nature de créances dues en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que l'AGS garantit le paiement à M. X... de la prime d'objectifs d'un montant de 86 666 francs et de l'indemnité de rupture d'un montant de 200 000 francs fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Senicorp Investissement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42183
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Créances résultant d'une transaction .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salarié - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Créances résultant d'une transaction

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance fixée par accord des parties

TRANSACTION - Effets - Effets à l'égard des tiers - Assurance contre les risques de non-paiement des salaires - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Transaction antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective

Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1o, du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que l'AGS ne garantit pas la prime d'objectifs ni l'indemnité de rupture prévues par la transaction conclue par le salarié licencié et l'employeur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, retient que la transaction est un nouveau contrat distinct du contrat de travail qui ne peut produire effet à l'égard des personnes qui y sont étrangères, alors que la prime et l'indemnité en cause ne constituaient pas un nouvel engagement de l'employeur se substituant à ses obligations anciennes mais résultaient tant dans leur principe que dans leur montant, des stipulations du contrat de travail, en sorte que les créances de l'intéressé avaient conservé leur nature de créances dues en exécution du contrat de travail.


Références :

Code du travail L143-11-1 al. 2 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-12-15, Bulletin 1998, V, n° 550, p. 411 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 2001, pourvoi n°99-42183, Bull. civ. 2001 V N° 116 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 116 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42183
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