Sur le moyen unique :
Attendu que par délibération du 3 mars 1998, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 de l'établissement de Rueil de la société Renault, a, en raison du suicide d'un salarié en septembre 1997 et d'accidents de la circulation, en 1997, ayant touché des membres du personnel lors de déplacements liés à l'implantation de leurs sites d'activités, adopté une résolution demandant une expertise en application de l'article L. 236-9 du Code du travail, motif pris de risques graves constatés dans l'établissement ; que la société Renault a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette décision ;
Attendu que le CHSCT fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 23 octobre 1998 et 5 février 1999) d'avoir réouvert les débats sur l'étendue de la mission du CHSCT et annulé la délibération du 3 mars 1998, alors, selon le moyen :
1° qu'il ressort de l'article L. 236-9-I.1° du Code du travail que la nécessité de l'existence de risques graves est la seule condition posée pour justifier l'appel à un expert agréé par un CHSCT ; qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter d'autres conditions de mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont constaté que des " circonstances graves " avaient motivé le recours à une expertise, ne pouvaient annuler la délibération décidant de ce recours pour des motifs étrangers à de tels risques ; qu'ils ont donc violé les dispositions susvisées ;
2° que l'expertise prévue par l'article L. 236-9-I.1° du Code du travail a pour objet de permettre au CHSCT d'exercer avec compétence les responsabilités qui lui incombent à partir d'une information nécessairement autonome et indépendante pour assurer sa crédibilité et sa pleine efficacité à propos de risques du travail ; que les moyens et informations dont peut disposer un CHSCT par application des articles L. 236-2 et suivants du Code du travail proviennent du chef d'établissement et n'assurent aucune indépendance du CHSCT à l'égard de celui-ci ; qu'en outre, l'élection des représentants du personnel au CHSCT ne laisse aucunement présumer, quelle que soit la dimension de l'entreprise, une capacité suffisante à déterminer les causes d'un risque grave ou une qualification, de ce chef ; qu'en se fondant néanmoins sur une prétendue carence du CHSCT, en l'espèce, à participer aux débats en utilisant et au besoin en réclamant pour sa recherche d'informations les moyens auxquels lui donnent droit les articles L. 236-2 et suivants du Code du travail, et en présumant dans des entreprises importantes telles la société Renault, la présence au CHSCT de personnes informées et motivées permettant de les créditer d'une capacité suffisante à la démarche en cause, la cour d'appel a violé les dispositions dont elle a prétendu faire application ainsi que l'article L. 236-9-I.1° du Code du travail ;
3° que dans ses conclusions d'appel, le CHSCT, demandeur, faisait valoir qu'il avait demandé de façon répétée à organiser une réunion extraordinaire sur le stress professionnel, réunion que l'employeur avait refusé d'organiser, tout en proposant une réunion paritaire élargie pour en débattre, lui indiquant un projet de création d'un " observatoire du stress " à la diligence des médecins du Travail de l'entreprise, dont la mise en place avait été annoncée au bureau du comité central d'entreprise du 23 mars 1998 ; qu'il soulignait qu'une situation dangereuse ou un risque grave sont le résultat d'un ensemble souvent complexe de causes et que s'il était composé de techniciens de maintenance, de dessinateurs, de techniciens du bureau d'études et de techniciens de l'automobile, aucun d'entre eux n'était spécialiste des troubles de la santé mentale et du stress au travail, de sorte qu'il ne pouvait, même après avoir collecté divers éléments et informations, classer ses connaissances au moyen d'outils scientifiques et de l'analyser pour pouvoir utilement proposer des mesures de prévention, ce qui nécessitait le recours à un cabinet d'expertise ; qu'il s'en déduisait non pas une carence du CHSCT, mais bien une carence de l'employeur qui avait donc refusé de lui fournir les moyens auxquels lui donnaient droit les articles L. 236-2 et suivants du Code du travail ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions dudit comité, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 129-9-I.1° du Code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'il résulte de ce texte que ce n'est qu'au cas où un risque grave est constaté dans l'établissement qu'une expertise peut être ordonnée ;
Et attendu qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait aucun risque grave dans l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 15 000 francs :
Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de son action devant la Cour de Cassation soient mis à la charge de la société Renault ;
Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.