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03/04/2001 | FRANCE | N°98-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2001, 98-21233


Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 15 septembre 1998), que M. X..., dont le mobilier avait été confié en garde-meuble à la société AGS, se l'est fait livrer par cette dernière ; qu'il a émis des réserves sur la lettre de voiture et par courrier, après avoir constaté des avaries ; qu'ultérieurement son préjudice a été évalué par son assureur, la MAIF, en présence de la société AGS ; que M. X... et la MAIF, subrogée pour avoir partiellement indemnisé son assuré, ont assigné la société AGS en réparation intégrale du préjudice ; que la cour d'appel a accueilli

les demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 15 septembre 1998), que M. X..., dont le mobilier avait été confié en garde-meuble à la société AGS, se l'est fait livrer par cette dernière ; qu'il a émis des réserves sur la lettre de voiture et par courrier, après avoir constaté des avaries ; qu'ultérieurement son préjudice a été évalué par son assureur, la MAIF, en présence de la société AGS ; que M. X... et la MAIF, subrogée pour avoir partiellement indemnisé son assuré, ont assigné la société AGS en réparation intégrale du préjudice ; que la cour d'appel a accueilli les demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société AGS reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée sauf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure ou d'une fraude du voiturier ou avoir formulé des réserves acceptées ; qu'en se contentant de relever que la société AGS n'avait pas rempli toutes ses obligations en laissant le destinataire face aux cartons et meubles non déballés ni montés, que ces carences ont mis M. X... dans l'incapacité de contrôler seul un volume de 25 m3 dans le délai légal de trois jours applicable lors d'une prestation correcte cependant que la société AGS invitait la cour d'appel à constater qu'aucune preuve de la livraison de cartons non déballés et des meubles non montés n'était rapportée, la cour d'appel n'a pas précisé les éléments de preuve fondant une telle d'affirmation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée sauf à rapporter la preuve d'un cas de force majeure ou d'une fraude du voiturier ; qu'en retenant que le destinataire a le droit d'exiger avant de prendre livraison tant la vérification intérieure qu'extérieure des colis, que le voiturier ne peut invoquer l'article 105 si le destinataire n'a pas été mis en mesure de vérifier des marchandises par le fait du voiturier ou par force majeure, que tel était le cas dès lors que la société AGS n'avait pas exécuté ses obligations en laissant le destinataire face aux cartons et meubles non déballés, ni montés, que l'inexécution de ses obligations par la société AGS n'a pas permis aux époux X... d'être en mesure de vérifier l'état de la totalité de leur mobilier, la plupart du matériel étant dans ces cartons, qu'ils n'ont pu déterminer si l'ensemble des meubles meublants avait été restitué, qu'ils n'ont pas été en mesure de découvrir la totalité des dommages dans les trois jours suivant la livraison compte tenu surtout de l'importance du déménagement, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ;

3° que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée sauf à rapporter la preuve d'une fraude du voiturier ou d'un cas de force majeure ; qu'ayant relevé la réception de la marchandise, l'absence de protestation dans le délai de trois jours, les juges du fond qui écartent la fin de non-recevoir motifs pris que la société AGS, contrairement à ses obligations contractuelles, a laissé le destinataire face aux cartons et meubles non déballés ni montés, que ces carences ont mis M. X... dans l'incapacité de contrôler seul un volume de 25 m3 dans le délai légal de trois jours applicable lors d'une prestation correcte, la cour d'appel n'a par là même pas caractérisé le cas de force majeure la faute du voiturier et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ;

4° qu'en cas de réserves acceptées les formalités d'ordre public de l'article 105 du Code de commerce n'ont pas lieu de s'appliquer ; qu'en se contentant de relever l'existence de réserves sans constater qu'elles avaient été acceptées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne trouvent pas à s'appliquer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société AGS fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1° que la clause limitant la réparation est valable sauf à rapporter la preuve d'une faute lourde, laquelle consiste en une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en retenant que la société AGS n'a pas rempli toutes ses obligations en laissant le destinataire face aux cartons et meubles non déballés ni montés, que la difficulté de stationnement et l'exigence de libérer les voies de circulation pour tenter de justifier un départ rapide, ne supprime pas le manquement du déménageur dans l'achèvement de sa prestation et révèle une faute supplémentaire d'imprévision et d'organisation, que la clause limitative de garantie n'est pas opposable en présence de l'accumulation de fautes de la part du prestataire de service assimilable à une faute lourde, que le seul énoncé des réserves sur la lettre de voiture, confirmé et étendu par le courrier ultérieur et les constatations de l'expert, suffisent à constater les avaries hors de toutes proportions avec la qualité d'une prestation digne d'un professionnel soucieux de son service, que le mobilier abîmé, cuir déchiré, carreaux et vitres cassés, meubles sales, sans compter les éléments manquants, montrent une carence grave tant dans la période de garde-meubles que lors des opérations de déménagement elles-mêmes qui excluent pour AGS de bénéficier de la clause de garantie, la cour d'appel qui ne précise pas les faits propres à l'opération de déménagement permettant d'affirmer l'existence d'une faute lourde a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce et 1150 du Code civil ;

2° que la clause limitant la réparation est valable sauf à rapporter la preuve d'une faute lourde laquelle consiste en une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en affirmant l'inopposabilité de la clause limitative de garantie en présence de l'accumulation de fautes assimilables à une faute lourde, le seul énoncé des réserves sur la lettre de voiture, confirmées et étendues par le courrier ultérieur et constatations de l'expert, suffisent à constater les avaries hors de toute proportion avec la qualité d'une prestation digne d'un professionnel soucieux de son service, que le mobilier abîmé, cuir déchiré, carreaux et vitres cassés, meubles sales, sans compter les éléments manquants, montrent une carence grave tant dans la période de garde-meubles que lors des opérations de déménagement elles-mêmes, la cour d'appel, qui relève ainsi des manquements tant au titre du garde-meubles que du transport, sans caractériser la négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, dénotant l'inaptitude du transporteur à la mission contractuelle qu'il a acceptée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce et 1150 du Code civil ;

Mais attendu qu'en présence d'une clause limitative de responsabilité insérée au contrat, en retenant qu'en dépit de ses obligations contractuelles, la société AGS, qui était tenue, outre le transport, du déchargement, du déballage, du remontage et de la mise en place du mobilier, s'était bornée à laisser le destinataire face aux cartons et meubles non déballés ni montés et en relevant, en outre, que la difficulté de stationnement et l'exigence de libérer les voies de circulation pour tenter de justifier un départ rapide ne suppriment pas le manquement du déménageur dans l'achèvement de sa prestation mais révèlent une faute supplémentaire d'imprévision et d'inorganisation, l'arrêt, qui déduit de cette accumulation de fautes l'inaptitude de la société AGS à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'elle avait acceptée, a pu, en retenant l'existence d'une faute lourde à l'encontre du déménageur, en faisant application de l'article 1150 du Code civil, écarter le bénéfice de la clause limitative de responsabilité insérée au contrat, statuer comme il a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-21233
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Domaine d'application - Contrat de déménagement - Différence avec le contrat de transport .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat de déménagement - Distinction

Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise, lequel se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat de transport tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer.


Références :

Code de commerce L133-3 à L133-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-01-20, Bulletin 1998, IV, n° 26 (1), p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2001, pourvoi n°98-21233, Bull. civ. 2001 IV N° 70 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 70 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21233
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