AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A...
Y... Raul,
- Z... Dominique, partie civile,
- LA COMPAGNIE AXA COURTAGE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 7 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I-Sur le pourvoi de Dominique Z..., partie civile :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1 à 6 et 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 147 760 francs la réparation du préjudice lié à l'aménagement nécessaire du véhicule automobile de Dominique Z... ;
" aux motifs propres que les parties sont d'accord sur le principe de l'indemnisation du préjudice relatif à l'aménagement d'un véhicule automobile utilisé par la victime ; que, compte tenu des justificatifs fournis par les parties, c'est justement que le premier juge a fixé à 147 760 francs la réparation de ce préjudice (arrêt, page 8) ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il lui faut envisager l'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique, direction assistée, levier combiné frein accélérateur, fourche au volant ; il faut prévoir également un siège de maintien muni du harnais, la ceinture de sécurité n'étant pas suffisante ; doit être intégré le surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule de plus grand gabarit pour lui permettre de transporter commodément le fauteuil roulant ; les devis d'aménagement versés aux débats concernent des véhicules de marque BMW ou Mercedes, alors qu'au moment de l'accident, Dominique Z... conduisait une Opel Corsa ; que, même si son évolution professionnelle prévisible légitime son désir d'acquérir des véhicules d'une gamme supérieure, il apparaît justifié de limiter ses prétentions à ce titre ; une durée d'amortissement de cinq ans est en outre conforme aux usages ; il est, dès lors, justifié d'allouer 50 000 : 5 X 14, 776 = 147 760, 00 francs, pour une demande de 3 732 794, 08 francs et une offre de néant (jugement, pages 9 et 10) ;
" 1) alors qu'en énonçant, pour limiter à 50 000 francs le surcoût lié à l'aménagement du véhicule du demandeur, qu'avant l'accident, Dominique Z... circulait à bord d'une Opel Corsa, de sorte que les devis concernant les marques BMW et Mercedes devaient être écartés, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si compte tenu de l'encombrement lié à l'utilisation d'un fauteuil roulant depuis l'accident, Dominique Z... ne se trouvait pas tenu de circuler à bord d'un véhicule plus spacieux que celui qu'il utilisait avant l'accident, et seul à même de recevoir un équipement adapté au handicap du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que, dans ses conclusions d'appel (page 19), le demandeur a expressément fait valoir qu'indépendamment du coût de l'aménagement d'un véhicule adapté au handicap de Dominique Z..., il convenait de réserver l'avenir dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état médical de la victime, et notamment de prévoir, dans cette perspective, l'achat d'un véhicule plus spacieux, ainsi que la capitalisation du coût d'adaptation du véhicule, ces frais devant être exposés à nouveau lors de chaque changement de véhicule ;
" que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, de nature à remettre en cause l'indemnisation allouée par les premiers juges, laquelle ne prenait pas en considération l'hypothèse d'une aggravation de l'état médical ni la nécessité de pourvoir à l'achat d'un nouvel équipement lors de chaque changement de véhicule, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1 à 6 et 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 556 905, 64 francs la réparation du préjudice lié à l'achat d'accessoires médicaux futurs et à la somme de 330 025, 48 francs le préjudice lié aux soins viagers futurs dus à Dominique Z... ;
" aux motifs que Dominique Z... conteste les frais futurs viagers évalués par la caisse primaire de sécurité sociale ;
que, néanmoins, la caisse primaire d'assurance maladie a fait parvenir à la Cour un état daté du 7 décembre 1999 relevant que les prestations par elle servies s'élèvent à 787 629, 40 francs pour celles en nature, à 556 905, 64 francs pour les accessoires médicaux futurs et à 330 025, 48 francs pour les soins viagers futurs ; que la Cour doit retenir ces chiffres même si au cours de la procédure l'organisme social avait fixé les soins viagers futurs à une somme plus élevée que celle fixée dans l'état précité (arrêt, page 8, in fine, page 9, in limine) ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 23 à 27), le demandeur qui sollicitait l'allocation d'une somme de 2 200 000 francs au titre des frais futurs, a expressément fait valoir, d'une part, que le décompte de la caisse à ce titre omettait de prendre en considération un certain nombre de matériels, pour un montant de 1 527 604, 74 francs, d'autre part, que s'agissant des matériels inclus dans le décompte de la caisse, il convenait de prendre en considération la part non remboursée par l'organisme social et partant supportée par la victime, à concurrence de la somme de 427 531, 28 francs, enfin que l'ensemble de ces sommes devaient être capitalisées afin de tenir compte de la nécessité de changer périodiquement les matériels litigieux ;
" que, dès lors, en se bornant à évaluer le préjudice de la victime au titre des frais futurs à une somme correspondant aux seuls faits couverts par la caisse primaire d'assurance maladie, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Dominique Z..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1 à 6 et 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raul A...
Y... à payer à Dominique Z... la somme de 5 534 987, 10 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel (pages 15, 18 et suivantes), le demandeur a expressément fait valoir que les juges du fond n'étaient pas tenus par la table de conversion fixée par le décret du 8 août 1986, et qu'ainsi, il convenait, pour indemniser intégralement la victime, de prendre comme base de calcul un franc de rente au taux de 18, 89 et non celui de 14, 776 retenu par les premiers juges ;
" que, dès lors, en s'abstenant, pour fixer le montant du préjudice de la victime, de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, qui remettait en cause le taux retenu en première instance, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1 à 6 et 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-9 et L. 211-14 du Code des assurances, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 211-14 du Code des assurances au profit du Fonds de garantie automobile ;
" aux motifs que c'est injustement que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 211-14 du Code des assurances en condamnant l'assureur à payer au Fonds de Garantie Automobile une somme de 400 000 francs, l'offre proposée n'étant pas manifestement insuffisante ;
" 1) alors que l'absence d'offre constitue une offre manifestement insuffisante au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances ;
" qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions du jugement que l'assureur n'a fait aucune offre d'indemnité en ce qui concerne la gêne fonctionnelle, pour laquelle le tribunal a accordé une somme de 60 000 francs à la victime et en ce qui concerne l'aménagement du véhicule, pour lequel le tribunal a alloué une somme de 147 760 francs à la victime ;
" que, dès lors, en estimant néanmoins que l'offre proposée n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors que s'agissant du retentissement professionnel, il résulte des propres énonciations du jugement que le tribunal a accordé de ce chef une somme de 4 078 176 francs à la victime, tandis que l'offre de l'assureur était limitée à 1 560 000 francs (jugement, page 9) ; que s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, le tribunal a alloué une somme de 1 941 566 francs tandis que l'assureur n'avait offert qu'une somme de 1 000 000 francs ; qu'au titre du préjudice sexuel, le tribunal a alloué une somme de 250 000 francs tandis que l'offre de l'assureur était limitée à 100 000 francs ;
" que, dès lors, en estimant néanmoins que l'offre proposée n'était pas manifestement insuffisante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet, selon l'article 388-3 du Code de procédure pénale, que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ; qu'il s'ensuit que le juge pénal ne peut, sans excéder ses pouvoirs, prononcer la condamnation de l'assureur à payer au Fonds de garantie contre les accidents une majoration de l'indemnité allouée à la victime, au titre de la sanction prévue par l'article L. 211-14 du Code des assurances ;
D'où il suit que le moyen de la partie civile, qui conteste l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de ce texte, est inopérant ;
Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1 à 6 et 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance de l'organisme social, déduite du préjudice soumis à recours, à la somme de 3 988 077, 07 francs, selon l'état daté du 7 décembre 1999 ;
" alors que l'application du protocole, dans les rapports entre l'organisme social et l'assureur du responsable, exige, pour la détermination du prix du franc de rente, l'application impérative de la table de conversion figurant à l'annexe du décret n° 86-973 du 8 août 1986 ;
" qu'en l'espèce, en application de cette table de conversion, la valeur du franc de rente, dans les rapports entre la caisse et l'assureur, devait être fixée à 13, 567, pour une victime âgée de 30 ans ;
" que, dès lors, en retenant, pour fixer à la somme de 3 988 077, 07 francs la créance de l'organisme social, déduite du préjudice soumis à recours, un prix de franc de rente de 16, 764 pour les soins viagers capitalisés, et 14, 7 pour les arrérages de la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que la partie civile ait contesté, devant les juges du fond, le barème de capitalisation pris en compte par l'organisme social pour établir le montant de sa créance ;
Que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable ;
II-Sur les pourvois de Raul A...
Y... et de la Compagnie Axa Courtage :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, de même que des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raul A...
Y... à payer à Dominique Z... la somme de 5 534 987, 10 francs et a déclaré l'arrêt opposable à la Compagnie Axa Courtage ;
" aux motifs que, " sur le préjudice professionnel, au moment de l'accident, Dominique Z... était employé comme technicien percevant un salaire net mensuel de 7 200 francs ;
qu'avant l'accident, il poursuivait, après ses heures de travail, des cours du soir au conservatoire national des arts et métiers alors qu'il était déjà titulaire d'une licence de sciences de l'industrie ; qu'il s'avère qu'il était un étudiant bien noté et qu'ainsi, il est certain qu'il aurait obtenu un diplôme d'ingénieur à l'issue de sa formation complémentaire ; que l'accident litigieux a fait perdre à Dominique Z... une chance d'obtenir le diplôme précité et ainsi d'accéder à un emploi de cette catégorie, lequel est, selon les documents fournis, rémunéré mensuellement à hauteur d'environ 20 000 francs nets ; qu'en raison du lourd handicap supporté par la victime, il est plus qu'improbable, en raison de l'assistance permanente d'une tierce personne pendant plusieurs heures, qu'elle puisse, contrairement à ce que soutient l'expert, exercer un travail même à temps partiel ; qu'ainsi, en réformant le jugement entrepris, il convient de fixer à 3 315 360 francs la réparation de ce préjudice professionnel (20 000 francs X 12 x 13, 814) ; qu'en effet, les juridictions ne sont pas tenues par un taux ou un barème quelconque l'un plus qu'un autre pour déterminer l'indemnisation de la victime, elles doivent uniquement réparer le préjudice dans sa totalité dans leur liberté d'appréciation de celui-ci ;
" alors que la perte d'une chance ne peut donner lieu à une réparation intégrale ; que l'arrêt attaqué, qui relève que Dominique Z... avait simplement perdu une chance d'obtenir le diplôme d'ingénieur à l'issue de la formation qu'il suivait au conservatoire des arts et métiers, et d'accéder plus tard à un poste d'ingénieur, et qui indemnise l'intéressé en prenant en compte la totalité des salaires qu'il aurait effectivement perçus au cours de sa carrière en exerçant cet emploi, viole les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui énonce que les juridictions doivent dans tous les cas réparer le préjudice dans sa totalité, après avoir retenu que le préjudice, au cas d'espèce, consistait seulement en une perte de chance, viole derechef les textes susvisés " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique Z..., alors technicien au salaire mensuel net de 7 200 francs, a été victime, à l'âge de 26 ans, d'un accident ayant entraîné une incapacité permanente de 85 % ;
Attendu que, pour condamner Raul A...
Y..., pénalement responsable des blessures, à payer à la victime, en complément de la réparation du préjudice résultant de son invalidité, une somme de plus de trois millions de francs au titre de son préjudice professionnel, les juges d'appel retiennent qu'il est certain que la partie civile, titulaire d'une licence de sciences de l'industrie, aurait obtenu le diplôme d'ingénieur à l'issue de la formation qu'elle suivait au Conservatoire national des arts et métiers ; que les juges en déduisent que la victime a perdu, du fait de l'accident, une chance d'accéder à un emploi de cette catégorie, au salaire mensuel net de 20 000 francs et lui allouent cette somme, convertie en capital, sa vie durant ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, déclarer réparer le préjudice limité à la perte d'une chance d'obtenir un meilleur emploi tout en accordant à la victime une indemnité correspondant à la perte effective d'un tel emploi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation et encourue ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Dominique Z... :
Le REJETTE ;
II-Sur les pourvois de Raul A...
Y... et de la Compagnie Axa Courtage :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 avril 2000, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;