AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Slibail Autos, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail Autos, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Bastia, 15 septembre 1998), de ce que la réticence commise par l'assuré avait été intentionnelle, au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.