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29/03/2001 | FRANCE | N°99-21508

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-21508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., demeurant 08270 Viel Saint-Rémy,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 20

01, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Micheline X..., demeurant 08270 Viel Saint-Rémy,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 34 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ;

Attendu que Mme X... a été hospitalisée au CHR de Reims, du 19 au 28 juin 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation aux frais d'hospitalisation, au tarif de l'hôpital de Charleville-Mézières, plus proche du domicile de l'assurée ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par Mme X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant rejeté son recours, l'arrêt attaqué énonce que la demande de l'assurée est indéterminée dans la mesure où celle-ci ne sollicite qu'une décision de principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le litige qui portait sur la prise en charge de la différence entre les frais d'hospitalisation exposés au CHR de Reims et ceux calculés sur le tarif de l'hôpital de Charleville-Mézières n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit l'appel de Mme X... irrecevable ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-21508
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale), 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-21508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21508
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