AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reale mutua di assicurazioni, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt n° 550 rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., bât 14, 13009 Marseille,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Reale mutua di assicurazioni, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que les griefs, pris de ce que la juridiction des référés aurait tranché une telle contestation, sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reale mutua di assicurazioni aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.