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29/03/2001 | FRANCE | N°99-19111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-19111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la société Sojurif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larriv

et, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la société Sojurif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sojurif, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général les gérants des sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était gérant majoritaire de la société Resto-France, dont son épouse et lui-même étaient les seuls porteurs de parts ; qu'ayant conçu le projet de devenir gérant minoritaire et salarié, il a chargé la société Sojurif des formalités d'augmentation du capital, de cession partielle de parts à sa fille et de publicité des modifications statutaires ; que la société resto-France a été mise en liquidation judiciaire et que M. X... a été licencié le 7 mars 1994 par le liquidateur ; que ce dernier a refusé de faire figurer les créances de l'intéressé sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, par les motifs que les formalités confiées à la société Sojurif n'avaient pas été accomplies, qu'il était resté gérant majoritaire et qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de salarié ; qu'imputant à la société Sojurif une négligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, M. X... lui a fait délivrer assignation devant le juge civil pour avoir réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement de sommes aux titres du capital nécessaire pour obtenir une couverture sociale et de la couverture du risque vieillesse, l'arrêt retient que l'intéressé n'établit pas que sa qualité de salarié a été contestée par les organismes sociaux, qu'il ne produit aucun contrat de travail et qu'il ne démontre pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination, et qu'il a renoncé aux demandes de nature salariale qu'il avait formées devant le conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée rend, à elle seule, obligatoire l'affiliation aux assurances sociales du régime général et, par voie de conséquence, ouvre droit, pour l'intéressé, aux prestations afférentes, peu important qu'il soit par ailleurs lié ou non à la société par un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de salaire, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sojurif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Sojurif ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-19111
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Gérant d'une société à responsabilité limitée - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2 et L311-3-11°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-19111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19111
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