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29/03/2001 | FRANCE | N°99-19107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mars 2001, 99-19107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit de la compagnie AGF Vie, venant aux droits et actions de la compagnie Allianz Via vie, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pou

rvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X...,

2 / Mme Marie Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit de la compagnie AGF Vie, venant aux droits et actions de la compagnie Allianz Via vie, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie AGF Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines, par l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1998), de ce que les fausses déclarations de chacun des assurés avaient été intentionnelles et avaient modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la compagnie AGF Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19107
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mar. 2001, pourvoi n°99-19107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19107
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