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29/03/2001 | FRANCE | N°99-19050

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-19050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- M. X... régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ...,

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes (CARCD), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Patrick Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

- M. X... régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, domicilié ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... a demandé à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes la suspension des cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire dont il était redevable pour les années 1995 et 1996 ; que la Caisse l'a exonéré de la moitié des cotisations pour 1995 et a rejeté sa demande pour 1996 ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 25 mai 1999) a accueilli son recours et lui a accordé la suspension du solde du versement des cotisations ;

Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que loin d'avoir décidé que le chirurgien-dentiste pouvait prétendre à une suspension de ses cotisations sous la seule réserve de justifier de difficultés financières, l'article 2 du décret n° 50-28 du 6 janvier 1950, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 1985, dans sa rédaction issue du décret du 6 mars 1995, puis dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 1996, s'est contenté d'énoncer que les statuts de la Caisse fixaient les conditions dans lesquelles des dispenses ou des exonérations pouvaient être admises ; qu'en statuant comme si le texte avait confié au juge le pouvoir de suspendre les cotisations sans avoir à respecter les dispositions statutaires, le jugement attaqué a violé l'article 2 du décret n° 50-28 du

6 janvier 1950 ;

2 / que l'article 3 des statuts du régime complémentaire limite à 12 points de retraite la minoration dont la cotisation peut faire l'objet, sous réserve que les revenus n'excèdent pas un plafond fixé par le conseil d'administration ; qu'en décidant de suspendre dans leur totalité les cotisations, les juges du fond ont violé l'article 3 des statuts du régime complémentaire ;

3 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si, pour l'année 1996, M. Y... avait encaissé en 1994 des revenus inférieurs au plafond et pouvait prétendre à ce titre à une minoration correspondant à 12 points de retraite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 précité ;

4 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si, pour l'année 1995, M. Y... justifiait avoir encaissé en 1993 des revenus inférieurs au seuil en deçà duquel il pouvait prétendre à une exonération totale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 précité ;

Mais attendu que le Tribunal, saisi par M. Y..., qui avait bénéficié de la minoration prévue par l'article 3 des statuts, d'une contestation portant sur l'application de l'article 7 de ces statuts, aux termes duquel les adhérents frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée peuvent solliciter la suspension du versement de leurs cotisations, a estimé que M. Y... était dans une situation d'infortune dûment constatée et qu'il devait bénéficier de la suspension du versement de ses cotisations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

1451


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-19050
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Cotisations - Suspension pour situation d'infortune - Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes.


Références :

Décret 50-28 du 06 janvier 1950 art. 2
Statuts de la Caisse art. 3 et 7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 25 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-19050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19050
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