La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2001 | FRANCE | N°99-18639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-18639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Claudine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Claudine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., infirmière, a, courant mars 1996 et jusqu'au 31 août 1996, dispensé des soins à un assuré social hébergé en maison de retraite, consistant en des injections sous-cutanées et des contrôles de glycémie ; qu'elle a facturé ses actes sur la base de la cotation AMI 1+1/2 ; que la Caisse, considérant que seule la cotation AMI 1 correspondant aux injections sous-cutanées pouvait être retenue, lui a réclamé le remboursement d'un indu ; qu'elle lui a également réclamé le remboursement des frais de déplacement qui lui avaient été réglés ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de Mme Y... sur ces deux points ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'aucun élément versé aux débats ne permettrait d'établir que les soins en question avaient été dispensés au cours d'un même déplacement, sans rechercher si les feuilles de maladie produites par la Caisse n'établissaient pas précisément l'existence de soins pratiqués par Mme X... auprès d'autres pensionnaires de la maison de retraite les mêmes jours que ceux effectués auprès de l'assuré social concerné par le présent dossier, ce qui constituait la preuve de plusieurs soins dispensés au cours de mêmes déplacements, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 13-1 de la nomenclature, R. 162-52 et L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ;

Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 5 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que le Tribunal a accueilli le recours de Mme Y... concernant la cotation des soins infirmiers, en énonçant qu'aucune fausse déclaration ou manoeuvre frauduleuse n'était invoquée ou établie à l'encontre de l'auxiliaire médicale ou du médecin prescripteur et que les soins d'injection sous-cutanée avec contrôle de glycémie avaient été dispensés pendant la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le médecin de l'assuré avait prescrit un tel contrôle, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli le recours de Mme Y... concernant la cotation des soins infirmiers, le jugement rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18639
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-18639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award