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29/03/2001 | FRANCE | N°99-17842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 99-17842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de Mme Françoise A..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la compagnie d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'une collision s'est produite, sur une route à quatre voies, entre la voiture de M. X..., conduite par M. Z..., et celle de Mme Y... qui la suivait ; que chacun des conducteurs ayant demandé à l'autre l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mai 1999) a dit que le comportement fautif de M. Z... avait été la cause unique de l'accident, l'a débouté de sa demande et a accueilli celle de Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que le seul fait d'avoir perturbé la circulation d'un autre véhicule, sans aucune méconnaissance d'une règle précise, ne peut être fautif ; qu'en relevant que le conducteur du véhicule de M. X... avait tenté une manoeuvre de sauvetage et avait eu un comportement perturbatoire, sans préciser en quoi ce comportement était fautif et sans relever la transgression d'aucune règle précise favorable à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2 / que la vitesse peut constituer une faute de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation d'un conducteur ; qu'en considérant que la vitesse éventuelle de Mme Y... ne pouvait être retenue que pour l'aggravation des conséquences matérielles de l'accident, la cour d'appel a encore violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3 / qu'il appartient au juge d'apprécier si la faute retenue contre un automobiliste a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en se bornant à relever que M. X... était seul responsable de l'accident et était tenu d'indemniser les préjudices de Mme Y..., et qu'il ne pouvait prétendre à être indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'appréciation de la faute sur l'étendue du préjudice, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, retenir que M. Z... n'avait fait aucune remarque sur le croquis établi par Mme Y... et relatant les circonstances, sans répondre aux conclusions (signifiées le 24 janvier 1997, p. 10) dans lesquelles M. X... invoquait l'incompréhension de M. Z..., qui est de nationalité américaine, et soutenait qu'il n'avait pu comprendre ni contester le constat ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait, après un violent freinage, surgi sur la voie de gauche qu'occupait Mme Y... qui doublait alors une file de voitures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument de fait tiré de l'incompréhension alléguée de la langue française par M. Z..., dès lors qu'elle considérait que le croquis de l'accident soumis à celui-ci était "très explicite", a caractérisé la faute de ce conducteur ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que la faute de M. Z... était de nature à exclure l'indemnisation de son préjudice ;

D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant mentionné dans sa seconde branche, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17842
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Cause exclusive - Utilisation de la voie de gauche après un violent freinage occupée par un véhicule qui en doublait d'autres.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), 04 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°99-17842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17842
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