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29/03/2001 | FRANCE | N°99-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 99-15818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socopa France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / de la société AXA Global risk, venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ...,

3 / de la compa

gnie Générale accidents, venant aux droits de la compagnie Les Sept Provinces, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socopa France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / de la société AXA Global risk, venant aux droits de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Générale accidents, venant aux droits de la compagnie Les Sept Provinces, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie Eagle star, venant aux droits de la compagnie Independance, dont le siège est 60 St Mary Axe, London EC3 A 8JQ (Grande-Bretagne),

5 / de la compagnie La Protectrice, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie Union nationale, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La compagnie Générale accidents, venant aux droits de la compagnie Les Sept Provinces, la compagnie Eagle star, venant aux droits de la compagnie Independance, la compagnie La Protectrice, la compagnie Union nationale et la compagnie AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses, la compagnie Générale accidents, venant aux droits de la compagnie Les Sept Provinces, la compagnie Eagle star, venant aux droits de la compagnie Independance, la compagnie La Protectrice, la compagnie Union nationale et la compagnie AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

La demanderesse, la SMABTP invoque, à l'appui de son pourvoi incident, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Socopa France, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, de Me Foussard, avocat de la compagnie Générale accidents, venant aux droits de la compagnie Les Sept Provinces, de la compagnie Eagle star, venant aux droits de la compagnie Independance, de la compagnie La Protectrice, de la compagnie Union nationale et de la compagnie AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la SMABTP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident en tant que dirigé contre la compagnie Eagle star, venant aux droits de la compagnie Independance ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que la SMABTP ayant été condamnée, par une précédente décision du 17 novembre 1994, à payer à la société Socopa France (la société) et à des assureurs subrogés dans ses droits (les assureurs) diverses sommes, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1983, la société, contestant les comptes de son débiteur, a diligenté à son encontre des procédures de saisie-vente et de saisie-attribution dont la SMABTP a demandé au juge de l'exécution de prononcer la nullité ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Socopa France et le moyen unique du pourvoi incident de ses assureurs, réunis :

Attendu que la société et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société tendant à voir qualifier les intérêts d'intérêts moratoires, et, à ce titre, dus par la SMABTP, même au-delà de son plafond de garantie, alors, selon le moyen :

1 / que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ;

qu'en qualifiant cependant de compensatoires et non de moratoires les intérêts légaux des indemnités allouées à la société SOCOPA par la cour d'appel de Paris dans son arrêt définitif du 17 novembre 1994 qui avait fixé discrétionnairement le point de départ de ces intérêts à la date du dépôt du rapport de l'expert X..., la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ;

2 / que dès lors que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire, il en résultait forcément que la cour d'appel qui, dans son arrêt définitif du 17 novembre 1994, s'était bornée à énoncer "qu'afin d'assurer la réparation complète du préjudice subi à ce jour par la société SOCOPA ou ses subrogés, il est nécessaire d'appliquer les intérêts au taux légal à compter de cette date" (date du dépôt du rapport X...) et qui n'avait pas expressément qualifié les intérêts légaux de compensatoires, avait entendu accorder des intérêts moratoires, lesquels, d'ailleurs, comme les intérêts compensatoires, ont une fonction réparatrice ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a, sous couvert de prétendue modification des termes de l'arrêt définitif sollicitée par la société SOCOPA France et les assureurs subrogés, violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la décision du 17 novembre 1994 avait assorti sa condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1983, date du dépôt d'un rapport d'expertise ayant évalué les préjudices, afin d'assurer leur réparation complète au jour où il était statué ; que, de ces constatations et énonciations, alors que cette précédente décision avait assorti de ces intérêts non seulement la condamnation mais aussi l'évaluation des préjudices et ne s'était pas fondée sur l'article 1153-1 du Code civil pour les prononcer, la cour d'appel a pu déduire qu'ils avaient un caractère compensatoire et devaient s'ajouter aux indemnités elles-mêmes pour le calcul du plafond de garantie de la SMABTP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le pourvoi incident de la SMABTP :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt met hors de cause la compagnie AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie Uni Europe, alors que cette mise hors de cause n'était pas demandée ;

En quoi la cour d'appel, modifiant les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA Courtage, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Socopa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa France et de ses assureurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15818
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Mise hors de cause d'une partie alors que cette mise hors de cause n'avait pas été demandée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°99-15818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15818
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