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29/03/2001 | FRANCE | N°99-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-14815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de la Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de la Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la ville de la Roche-sur-Yon, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la ville de La Roche-sur-Yon a décidé de prendre en charge pour moitié le financement d'un régime de prévoyance collectif facultatif destiné à verser à ses agents, par l'intermédiaire d'une mutuelle, des indemnités journalières complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1993 à 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime général les indemnités journalières allouées, pour une quote-part correspondant à la participation financière de l'employeur dans leur financement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 12 mars 1999) a rejeté le recours de la commune ;

Attendu que celle-ci reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les allocations complémentaires aux indemnités de sécurité sociale afférentes aux périodes d'incapacité temporaire de travail ne sont incluses dans la base des cotisations sociales que si elles sont versées "en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail" (article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, en relevant que les indemnités complémentaires litigieuses constituaient un avantage pour les seuls agents ayant souhaité adhérer à un contrat de prévoyance passé avec la Mutuelle générale du personnel des collectivités locales, ce dont il résultait que ces indemnités n'étaient pas obligatoirement versées en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, mais en confirmant néanmoins le redressement opéré à cet égard, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le tribunal a décidé à bon droit que les indemnités destinées à maintenir pendant les arrêts de maladie les salaires des intéressés constituaient un avantage résultant du contrat de travail et devaient dès lors être incluses dans l'assiette des cotisations selon une proportion correspondant au financement de ces prestations par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la ville de la Roche-sur-Yon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de la Roche-sur-Yon à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée la somme de 9 648 francs ou 1 470,83 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14815
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Maintien du salaire pendant les arrêts de maladie.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 et R242-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 12 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-14815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14815
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