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29/03/2001 | FRANCE | N°99-14606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-14606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Fernando Y..., domicilié Hôtel-Restaurant Sainte-Eugénie, ...,

défendeur à la cassation ;

En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la ré

gion d'Auvergne, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Fernando Y..., domicilié Hôtel-Restaurant Sainte-Eugénie, ...,

défendeur à la cassation ;

En présence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Auvergne, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. Y..., qui avait conclu avec l'ANPE une convention aux fins d'embauche d'une employée, régie par les articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail, a bénéficié de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale jusqu'au 30 septembre 1993 ; que l'intéressé ayant ultérieurement continué de pratiquer cette exonération, l'URSSAF, après avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les salaires afférents à la période postérieure à la date susvisée, l'a mis en demeure de lui régler le montant du redressement ainsi opéré ; que la cour d'appel (Riom, 9 mars 1999) a débouté M. Y... de son recours, et a condamné l'URSSAF au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens :

1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que l'exposé qui figure à l'arrêt, qui fait seulement état des observations de M. Y... quant à sa bonne foi et à son sentiment d'avoir été induit en erreur, ne saurait s'analyser en un exposé des prétentions et, a fortiori, des moyens qui ont été formulés par M. Y... devant la cour d'appel ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 18 septembre 1998 par M. Y... à la cour d'appel, que ce dernier ait saisi la cour d'appel d'une demande d'indemnisation ; qu'en allouant néanmoins à M. Y... des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, en conséquence, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en décidant d'allouer d'office à M. Y... des dommages-intérêts quand ceux-ci n'étaient pas expressément sollicités, les juges du fond n'ont pas mis l'URSSAF en mesure de s'expliquer sur le bien-fondé de ces dommages-intérêts ; qu'ayant ainsi méconnu le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'il appartient à l'employeur qui prétend bénéficier d'une exonération de s'assurer lui-même, au regard du texte applicable, des conditions d'application de cette exonération ; qu'en l'absence de toute erreur de l'organisme de sécurité sociale, sa responsabilité ne peut être engagée du simple fait qu'il n'a pas mis en oeuvre dans un délai jugé normal une procédure de redressement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 / qu'en ne recherchant pas si l'URSSAF avait été en mesure, au seul vu des renseignements donnés par M. Y... à la suite de la demande de justification qui lui avait été adressée, de s'assurer des irrégularités qui avaient été commises, quand elle constatait, dans le même temps, que c'était à la suite du contrôle opéré par l'URSSAF, au mois d'octobre 1996, qu'il avait été constaté que M. Y... avait continué à pratiquer l'exonération des charges patronales sur les salaires de Mme X... au-delà du mois de septembre 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

6 / qu'en tout état de cause, à supposer qu'une faute ait pu être imputée à l'URSSAF, ni cette faute, ni la bonne foi de M. Y... ne pouvaient faire obstacle au paiement du moins-perçu ; qu'ainsi, l'octroi de dommages-intérêts ne pouvait priver entièrement l'URSSAF du droit qu'elle tenait de la loi d'obtenir paiement des cotisations patronales litigieuses ; que l'arrêt a donc été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article L.241-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en matière de sécurité sociale, la procédure étant orale, le grief fondé sur la responsabilité civile de l'URSSAF est présumé, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattu contradictoirement ;

Et attendu que l'arrêt relève que, pour demander à être dispensé en tout ou en partie de payer les sommes réclamées au titre du redressement, M. Y... allègue que l'URSSAF a commis une erreur pour ne lui avoir signalé que le 9 octobre 1996 l'irrégularité de sa situation après lui avoir réclamé, le 28 juillet 1995, les justificatifs de l'exonération à 100 % des cotisations ; que la cour d'appel, échappant aux griefs des moyens, a pu décider que le retard mis par l'URSSAF à signaler à M. Y... qu'il n'était plus en droit de bénéficier d'une exonération était fautif et l'avait placé dans une situation financière difficile, lui causant un préjudice dont elle a déterminé le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14606
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Erreur de l'URSSAF - Redressement indu - Indemnisation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-14606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14606
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