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29/03/2001 | FRANCE | N°99-13742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2001, 99-13742


Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 au 20 octobre 1997, puis d'une prolongation du 21 octobre au 10 novembre 1997 ; que la caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que le délai de carence de quinze jours n'avait couru que pendant la période où son contrôle avait été rendu possible ;

Attendu que pour condamner la Caisse à verser les ind

emnités journalières au titre de la période du 30 octobre au 10 novembre 1997, le T...

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 au 20 octobre 1997, puis d'une prolongation du 21 octobre au 10 novembre 1997 ; que la caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que le délai de carence de quinze jours n'avait couru que pendant la période où son contrôle avait été rendu possible ;

Attendu que pour condamner la Caisse à verser les indemnités journalières au titre de la période du 30 octobre au 10 novembre 1997, le Tribunal énonce essentiellement que si la Caisse n'a reçu que tardivement, le 3 novembre, l'avis de prolongation, cela ne la privait pas de la possibilité d'exercer son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de la prolongation d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de sa réception par la Caisse, le délai de quinzaine ayant commencé à courir à la date de la première constatation médicale de l'incapacité de travail, le 15 octobre 1997, à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13742
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Avis de prolongation d'arrêt de travail - Envoi tardif - Effet .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction

Le délai de carence prévu par l'article D. 615-19 du Code de la sécurité sociale, pour le versement de l'indemnité journalière aux artisans, est suspendu, en cas d'envoi tardif de l'avis de prolongation d'arrêt de travail, pendant la période où le contrôle du service médical de la Caisse est rendu impossible.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-19, D615-23, D615-25
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-04, Bulletin 1999, V, n° 99, p. 71 (cassation sans renvoi) ;

et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2001, pourvoi n°99-13742, Bull. civ. 2001 V N° 110 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 110 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13742
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