Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 au 20 octobre 1997, puis d'une prolongation du 21 octobre au 10 novembre 1997 ; que la caisse maladie régionale lui a refusé le versement des indemnités journalières au motif que le délai de carence de quinze jours n'avait couru que pendant la période où son contrôle avait été rendu possible ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser les indemnités journalières au titre de la période du 30 octobre au 10 novembre 1997, le Tribunal énonce essentiellement que si la Caisse n'a reçu que tardivement, le 3 novembre, l'avis de prolongation, cela ne la privait pas de la possibilité d'exercer son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'envoi tardif de la prolongation d'arrêt de travail avait eu pour effet de reporter, à compter de sa réception par la Caisse, le délai de quinzaine ayant commencé à courir à la date de la première constatation médicale de l'incapacité de travail, le 15 octobre 1997, à l'expiration duquel pouvait être attribuée l'indemnité journalière de l'intéressé, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X....