AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Grand Hôtel Intercontinental, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Europcar, dont le siège est 3, avenue du Centre, 78881 Saint-Quentin-en-Yvelines,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Le Grand Hôtel Intercontinental, de Me Vuitton, avocat de la société Europcar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 1999), qu'un préposé de la société Le Grand Hôtel Intercontinental (la société) auprès de qui un client de l'hôtel avait déposé les clefs d'un véhicule qu'il avait pris en location à la société Europcar, les a remises à une personne s'étant présentée comme faisant partie du personnel de celle-ci ; que, le véhicule ayant disparu, la société Europcar a assigné la société en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Europcar, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constatait que les clés du véhicule avaient été remises après un appel téléphonique et au vu d'un document portant l'en-tête de la société de location et identifiant la voiture avec précision, ce dont il résultait que le préposé de l'hôtel avait légitimement pu croire que son interlocuteur était envoyé par le propriétaire du véhicule ; qu'en retenant néanmoins une faute à l'encontre du préposé de l'hôtel, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que les circonstances de fait ne dispensaient pas le préposé de l'hôtel de vérifier les limites exactes des pouvoirs du prétendu mandataire de la société Europcar et qu'en remettant les clefs à un individu sans s'assurer de son identité et sans y avoir été autorisé par le locataire du véhicule, ce préposé a commis une faute engageant la responsabilité de son employeur ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Grand Hôtel Intercontinental aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Grand Hôtel Intercontinental à payer la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros à la société Europcar ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.