La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2001 | FRANCE | N°00-50072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 00-50072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Amina X..., domiciliée chez M. Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police aux frontières, Direction de la police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle - Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles de Gaulle,

fendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Amina X..., domiciliée chez M. Y..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police aux frontières, Direction de la police aux frontières, aéroports de Roissy-Charles de Gaulle - Le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Roissy-Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 juin 2000), que Mlle X..., de nationalité sierra-léonaise, est arrivée sur le territoire français sans passeport ni visa ; que son admission en France a été refusée et qu'elle a été placée en zone d'attente ; qu'après avoir été renouvelée par l'autorité administrative, cette mesure a, en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, été prolongée une première fois pour une durée de 8 jours par une décision judiciaire du 19 juin 2000, puis une seconde fois, pour une nouvelle période de 8 jours, par ordonnance du 27 juin 2000, confirmée en appel par une ordonnance du 29 juin 2000 ;

que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre cette dernière décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en rétention alors, selon le moyen, que cette prolongation, qui ne pouvait intervenir qu'à titre exceptionnel, ayant été rendue nécessaire par l'attitude de l'Administration qui avait refusé, malgré ses réclamations, d'enregistrer sa demande d'asile politique présentée dès son arrivée en France, ne réunissait pas les conditions légales et qu'en confirmant la décision l'ayant ordonnée le premier président a violé l'article 35 quater IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que l'ordonnance relève qu'en dépit des allégations de Mlle X..., qui ne sont corroborées par aucun élément du dossier, il n'est pas établi qu'elle ait spontanément sollicité l'asile politique à son arrivée et qu'une telle demande n'ait pas été enregistrée par les services de police ; que la présentation d'une carte d'identité sierra-léonaise au gardien de la paix qui l'a contrôlée le 16 juin 2000 à son arrivée à l'aéroport ne saurait constituer en elle-même une demande d'asile ;

Que par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que Mlle X... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de son maintien en zone d'attente et déclaré irrecevable ses moyens tirés de la nullité de la procédure, alors, selon le moyen :

1 / qu'en statuant ainsi sans avoir pris en considération sa demande de nullité tirée du défaut d'interprétariat lors de la notification du rejet de sa demande d'asile le 27 juin 2000, le premier président a violé l'article 35 quater IV précité ;

2 / que ces exceptions, bien que précédemment soulevées, pouvaient être présentées à tout moment de la procédure et qu'en n'ayant pas invité, comme en matière pénale, les parties à les soulever dans le délai qu'il pouvait leur impartir, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que les moyens de nullité fondés sur l'irrégularité des conditions d'interprétariat et sur la tardiveté de la notification des droits ont été purgés par l'ordonnance du 19 juin 2000 dont il n'a pas été interjeté appel et que Mlle X... est donc irrecevable à les invoquer de nouveau devant la cour d'appel ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que les irrégularités alléguées avaient déjà fait l'objet d'une ordonnance irrévocable, le premier président, qui n'avait pas à mettre en jeu des dispositions pénales inapplicables dans la présente procédure, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50072
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°00-50072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award