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29/03/2001 | FRANCE | N°00-50067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 00-50067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par du Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle X... Yin Qi, alias Hai C... Zhu, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28

février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par du Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, Bureau des affaires juridiques, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle X... Yin Qi, alias Hai C... Zhu, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 9 mai 2000) et les productions, que Mlle B..., de nationalité chinoise, a été interpellée sous le nom de Hai Yan D... au cours d'une opération de police entreprise dans un immeuble susceptible d'abriter une activité clandestine ; qu'elle était dépourvue de passeport et de titre de séjour en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 5 jours ; que le président d'un tribunal de grande instance a fait droit à sa demande le 6 mai 2000 ; que l'étrangère a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé la remise en liberté immédiate de Mme Ji Y..., alors, selon le moyen, qu'en prenant cette décision à l'égard de la personne ainsi nommée, tandis qu'avait été partie en première instance Mlle Qi Z...
C..., que l'ordonnance attaquée mentionne inexactement que l'arrêté de maintien en rétention a été pris contre Je Hai Yan, que la décision déférée au premier président, autorise la prolongation de la rétention de Mlle B... Hai Yin, connue aussi sous l'alias de Zhu Z...
C..., et que l'ordonnance du premier président mentionne l'appel de A... Haiyan bien que la notification de ce recours porte le nom de Qi Hai Yin, le premier président, qui a rendu une ordonnance concernant une personne non partie à l'instance, a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le préfet, qui était représenté à l'audience du premier président, n'y a élevé aucune contestation sur l'identité de l'étrangère ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen ;

Attendu que le préfet de la Seine-Saint-Denis fait encore grief au premier président d'avoir annulé la procédure au motif qu'il ne pouvait contrôler la régularité de l'interpellation de l'intéressée alors, selon le moyen, que le dossier contenait un procès-verbal d'interpellation n° 1227/00 du 3 mai 2000 et l'ordonnance rendue le 20 avril 2000 par le président d'un tribunal de grande instance ayant autorisé la perquisition au cours de laquelle a eu lieu l'interpellation discutée ; que dans ces conditions, le premier président a dénaturé les pièces versées et violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président relève que l'étrangère contestait la régularité de son interpellation et que l'absence du procès-verbal d'interpellation rendait impossible la vérification de cette régularité ;

Qu'il ressort des productions que le procès-verbal n° 1227/00 invoqué par le préfet et figurant dans le dossier est le "procès-verbal de synthèse" établi par les gendarmes à l'issue de leur enquête, à une date non précisée mais postérieure à celle du 4 mai 2000 mentionnée dans le corps du document, non celui dressé au moment de l'interpellation ; que ses énonciations ne permettent pas de vérifier qu'étaient remplies toutes les conditions nécessaires à la validité de l'interpellation, spécialement celles exigées par les articles 57 et 76 du Code de procédure pénale, expressément visées par les conclusions de l'étrangère, présentes dans le dossier et relatives aux conditions de la perquisition au cours de laquelle l'étrangère a été interpellée ; que les vérifications nécessaires étaient dès lors impossibles ainsi que l'a exactement relevé le premier président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50067
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°00-50067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50067
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