AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nkosi X..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mai 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la police nationale, Direction centrale de la police aux frontières, Direction de la police aux frontières, aéroports de Y... Charles de Gaulle le Bourget, aérogare CDG 2B, 95700 Y... Charles de Gaulle,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation formée le 12 mai 2000 au greffe de la cour d'appel de Paris par l'avocat de Mme X... contre une ordonnance du premier président de cette juridiction du 9 mai 2000 ayant confirmé le renouvellement du maintien en zone d'attente de cette ressortissante étrangère, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.