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29/03/2001 | FRANCE | N°00-50058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 00-50058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ratnasingam Y..., domicilié chez M. X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 f

évrier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ratnasingam Y..., domicilié chez M. X..., ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 12 avril 2000), que M. Y..., de nationalité sri-lankaise, a été interpellé à Paris sans titre de séjour ni passeport ; que le 3 avril 2000 il a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation de cette rétention pendant 5 jours le 5 avril 2000, le Préfet de Police de Paris a sollicité la prorogation de la mesure pour une seconde durée de 5 jours en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président d'un tribunal de grande instance ayant fait droit à cette demande, M. Y... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prorogation de son maintien en rétention alors, selon le moyen, que le passeport qu'il avait pour quitter son pays était à un nom d'emprunt, qu'il ne pouvait donc avoir perdu ou détruit son propre passeport et qu'en fondant sa décision sur la perte des documents de voyage le premier président a violé l'article 35 bis précité ;

Mais attendu que le délaissement du passeport par un étranger équivaut à la perte de ce document ; qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que M. Y... a reconnu avoir remis le passeport qu'il possédait à un tiers ; que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance retient qu'en l'absence d'autre document de voyage la perte de ce titre rend impossible l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière de l'étranger et permet de proroger son maintien en rétention ;

Qu'en statuant ainsi le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50058
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prorogation - Seconde prorogation pour une durée de cinq jours - Perte du passeport ou délaissement de ce document - Raison de la prorogation tenant dans l'impossibilité d'exécuter la mesure de reconduite à la frontière faute de passeport.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 12 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°00-50058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50058
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