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29/03/2001 | FRANCE | N°00-50057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2001, 00-50057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, bureau des affaires juridiques, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Appolinaire X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où ét

aient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, bureau des affaires juridiques, ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 8 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Appolinaire X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. X... une décision de rétention en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours ;

Attendu que, pour réformer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance énonce que celui-ci justifie d'une carte d'identité camerounaise et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50057
Date de la décision : 29/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Remise préalable au service compétent d'un passeport - Constatation nécessaire.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 08 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2001, pourvoi n°00-50057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50057
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