AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, bureau des affaires juridiques, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 8 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Appolinaire X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. X... une décision de rétention en vue de l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le président d'un tribunal de grande instance a prolongé la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 5 jours ;
Attendu que, pour réformer cette décision et assigner à résidence M. X..., l'ordonnance énonce que celui-ci justifie d'une carte d'identité camerounaise et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent d'un passeport, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.