CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 février 2001, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, et corruption de mineur, a ordonné le retour du dossier au procureur général et la mise en liberté d'office de la personne mise en examen.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er mars 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 2, et 591 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi :
" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le retour du dossier au procureur général et la mise en liberté de X... ;
" aux motifs qu'ont été méconnues les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale relatives au délai minimum de 5 jours qui doit s'écouler entre la date d'envoi aux parties et à leurs avocats de la lettre recommandée les avisant de la date de l'audience et cette dernière, méconnaissance qui a nécessairement causé une atteinte aux intérêts des personnes concernées, et que la Cour se trouvant, de la sorte, dans l'impossibilité de statuer dans le délai de 2 mois prévu par l'article 214, alinéa 3, du même code dans sa rédaction applicable à la procédure considérée, elle avait l'obligation légale d'ordonner la mise en liberté d'office de X... ;
" alors que le procureur général a notifié aux parties et à leurs avocats par lettres recommandées envoyées le 6 février 2001 que l'affaire serait appelée à l'audience du lundi 12 février 2001 à 16 heures, date à laquelle les débats ont effectivement eu lieu ; qu'ainsi les exigences du second alinéa de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été strictement respectées " ;
Vu l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale exige qu'un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de 5 jours en toute autre matière soit observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, il n'impose pas qu'il s'agisse de jours ouvrables ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'ordonnance de transmission de pièces rendue le 18 décembre 2000 par le juge d'instruction dans l'information suivie contre X... du chef, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, la chambre de l'instruction a renvoyé, par arrêt du 5 février 2001, l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 12 février, en raison du défaut de convocation de certaines parties ; qu'à cette date, après avoir constaté que les lettres recommandées, avisant les parties et leurs avocats de la nouvelle date d'audience, avaient été expédiées par le procureur général le 6 février, les juges ont retenu que les prescriptions de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatives au délai de notification de la date de l'audience, ayant été méconnues, ils étaient tenus d'ordonner la mise en liberté d'office de X..., en raison de l'impossibilité de statuer sur l'ordonnance de transmission de pièces dans le délai de 2 mois prévu par l'article 214, alinéa 3, dudit Code ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un délai de 5 jours s'était écoulé entre l'envoi de la lettre recommandée aux parties ainsi qu'à leurs avocats et la date de l'audience, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 février 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.