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27/03/2001 | FRANCE | N°99-42294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... les Tours,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Bizerba France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Financ

e, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat g...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... les Tours,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Bizerba France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bizerba France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Bizerba France le 18 février 1980 en qualité de VRP ; que le contrat de travail prévoyait outre une rémunération fixe brute mensuelle des commissions ;

que l'avenant n° 4 applicable à compter du 2 mai 1986 les a fixés à 10 % sur les ventes aux commerces indépendants, 4 % sur ventes aux supermarchés et hypermarchés, "remises, rabais, méventes éventuels et gestes commerciaux venant en déduction de la commission précitée" ;

qu'il a été mis à la retraite à compter du 6 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes, notamment un rappel de commissions ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 1999) de l'avoir débouté de ses demandes telles que formées le 17 décembre 1998 alors, selon le moyen, que le contrat de représentation soumis au statut légal et d'ordre public, imposait à l'employeur de rémunérer les prestations effectivement accomplies de son salarié pour chaque catégorie de clients qu'il était chargé de visiter ;

qu'ayant constaté que les prix servant de base à la rémunération du représentant, étaient fixés par la société Bizerba France, dont les gestes commerciaux, auprès de certains clients en position dominante, pénalisaient le VRP et que, pour l'entière période d'application de l'avenant n° 4, de la notice explicative et de la circulaire n° 452 du 15 décembre 1989, instaurant des primes "à titre de libéralité" pour les affaires considérées comme ne générant pas de commission, l'employeur se prévalait d'une hypothèse zéro, tandis que le salarié pouvait prétendre à 100 169,55 francs après neutralisation des gestes commerciaux auprès de la catégorie de clients à position dominante pour la Direction, l'arrêt attaqué, dont la solution de refus total de rappel de commission excluait toute marge de manoeuvre du représentant, n'a pas tiré desdites constatations les conséquences légales qu'elles comportaient quant au droit à rémunération, insusceptible d'être réduit à un système de libéralité à la discrétion de l'employeur, du représentant pour une prospection effective auprès de la catégorie des clients qu'il était chargé de visiter et qui s'est prolongée durant six années ; qu'en privant M. X... de toute commission, de 1989 à 1994, sur la prospection d'une catégorie de clients, explicitement confiée par le contrat de représentation, l'arrêt attaqué a violé le statut légal des VRP et les articles L. 751-1 du Code du travail et 1134 du Code Civil, régissant la loi des parties ;

Mais attendu, d'abord, que statuant par un premier arrêt du 20 février 1997 la cour d'appel analysant tant les dispositions de l'avenant susvisé que "la note explicative des commissions contractuelles et primes de vente invoquée par les deux parties" a en son dispositif déclaré valable la clause du contrat relative aux commissions ; que ce chef de l'arrêt a autorité de chose jugée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la preuve de ce que la direction avait accordé des conditions plus favorables aux clients en position dominante n'était pas rapportée et qu'ainsi l'employeur n'avait pas fait une application abusive de la clause litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bizerba France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42294
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2001, pourvoi n°99-42294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42294
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