Attendu que M. X..., embauché par la société des Transports Goillot le 24 avril 1995 en qualité de conducteur poids lourds, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 24 juin 1996 au 15 février 1997 ; qu'après avoir informé son employeur, par lettre du 18 février 1997, de la fin de son arrêt de travail, il a été licencié, le 6 mars 1997, au motif que son remplacement avait été rendu nécessaire par son absence prolongée ; que le salarié, invoquant la priorité d'embauchage prévue par la Convention collective nationale des transports routiers en faveur des salariés licenciés à la suite d'une absence prolongée pour maladie, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence du salarié pour une durée au plus égale à six mois, portée dans certaines conditions d'âge et d'ancienneté à douze mois, justifiée par l'incapacité résultant de la maladie, ne constitue pas une rupture du contrat de travail ; que, lorsque cette absence excède cette durée et qu'elle impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser par lettre recommandée le salarié malade de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail ; que, toutefois, l'intéressé conserve jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter du début de sa maladie un droit de priorité d'embauchage ; que le salarié qui désire bénéficier de cette priorité doit avertir l'employeur de la date à partir de laquelle il sera en état de reprendre son travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités pour non-respect de la priorité d'embauchage prévue par la convention collective, la cour d'appel énonce que la mise en oeuvre de cette priorité suppose, notamment, que le salarié ait manifesté auprès de l'employeur son intention de reprendre un emploi, que le seul avertissement à prendre en compte est celui du 16 juin 1997 où le salarié a informé son employeur qu'il était disponible pour reprendre un emploi, alors qu'à cette date, son ancien poste avait été attribué à un autre salarié embauché définitivement et qu'aucun poste similaire, compatible avec les aptitudes de M. X..., n'était disponible ;
Attendu, cependant, que l'article 16 de la Convention collective nationale des transports routiers fait seulement obligation au salarié malade d'avertir l'employeur de la date à partir de laquelle il serait en état de reprendre son travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon ses propres constatations, le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, le 18 février 1997, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 3 et 4 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun de ceux-ci une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole ; qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 45 et 21 heures 15 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de frais de déplacement, la cour d'appel énonce qu'aucune anomalie quant à l'amplitude de travail ne peut être décelée à la lecture des disques de chronotachygraphe et que l'amplitude horaire de service journalier n'interdisait pas à l'intéressé de regagner son domicile, distant de 30 km du siège de l'entreprise, pour y prendre du repos, de sorte que sa réclamation relative au paiement d'indemnités de repas journalier n'apparaît pas justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'amplitude de travail du salarié couvrait entièrement les périodes comprises entre 18 heures 45 et 21 heures 15, de sorte qu'il pouvait prétendre à des indemnités de repas, peu important, au regard des dispositions des articles 3 et 4 du protocole relatif aux frais de déplacement, qu'il se trouvât lors de ses déplacements à proximité de son domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 3 bis et 11 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les deux premiers des textes susvisés, que l'embauchage définitif d'un salarié doit être confirmé soit par une lettre, soit par un contrat avec référence à la convention collective, portant notamment mention de l'emploi, des éléments du salaire et des indemnités ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de son contrat de travail par l'employeur, la cour d'appel énonce que le salarié, qui reproche à son employeur de lui avoir remis un contrat de travail plus d'un an après son embauche, rédigé avec les éléments du contrat social en vigueur six mois après son embauche, ne justifie pas d'un préjudice particulier résultant soit du retard à la remise du contrat, soit du contenu du contrat, et qu'en conséquence, sa demande doit être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucun des documents visés aux articles 3 bis et 11 de la Convention collective nationale des transports routiers n'était venu confirmer l'embauchage définitif de M. X..., causant ainsi nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnisation pour non-respect de la priorité d'embauchage, de rappel de ses frais de déplacement et pour remise tardive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.