Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne, 11 février 1998), que M. Valentin X..., héritier de M. Gaston X... décédé le 15 mars 1991, s'est vu notifier un redressement, le 16 décembre 1994, pour rejet du passif successoral ; qu'à la suite de la production par lui de justifications, ce premier redressement a été abandonné ; qu'un second redressement lui a été notifié le 29 août 1995 en ce qui concerne la base de calcul du forfait mobilier ; que M. X... a fait valoir que la prescription abrégée de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales était acquise au 31 décembre 1994 et que le redressement initial du 16 décembre 1994 n'avait pu interrompre la prescription dès lors qu'il avait été abandonné ; qu'après le rejet de sa réclamation le 9 juillet 1996, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de la Vendée devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'exception de prescription au motif que l'abandon du redressement initial efface rétroactivement l'effet interruptif de cette première notification de redressement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; qu'il découle de ce texte qu'une telle notification fait courir, dans la limite du redressement initial, un nouveau délai de prescription de même durée et de même nature que le délai interrompu, et ce nonobstant l'abandon du redressement notifié ; qu'il s'ensuit que l'Administration est en droit de notifier, dans le cadre juridique ainsi défini, de nouveaux chefs de redressement afférents au même impôt et au même fait générateur ; qu'après avoir constaté que le service avait adressé une notification régulière à M. X... tendant à rejeter la déduction de certains passifs, puisque ces redressements avaient été abandonnés par suite des justifications apportées, le tribunal a considéré qu'un tel abandon effaçait rétroactivement l'effet interruptif attaché à la notification ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'effet interruptif de prescription de la notification d'une proposition de redressement ne vaut que pour les mêmes éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a constaté que le premier redressement, abandonné ultérieurement par l'Administration, visait le rejet par celle-ci du passif successoral déclaré par M. X... et que le second redressement portait sur le calcul du forfait mobilier dont le tribunal constate que les éléments d'information figuraient dans la déclaration de succession ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a jugé que le premier redressement n'avait pu avoir d'effet interruptif de la prescription à l'égard du droit de reprise portant sur le calcul du forfait mobilier ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux du tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.