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27/03/2001 | FRANCE | N°95-16250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2001, 95-16250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robbler, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Sap Polyne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robbler, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Sap Polyne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Robbler, de la SCP Lesourd, avocat de la société Sap Polyne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X..., liquidateur de la société Créations Robbler, en liquidation judiciaire, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1995), que la société Créations Robbler (société Robbler), est titulaire d'un certificat d'identité de dessin et modèle déposé à l'INPI le 10 mai 1990, sous le n° 90 3016, et publié le 19 octobre 1990 ; qu'estimant que la société SAP Polyne (société Polyne) commercialisait des "tee-shirts" reproduisant servilement son dessin, la société Robbler, après plusieurs saisies-contrefaçon, l'a poursuivie judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Robbler fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon de modèle, alors, selon le moyen, que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que l'arrêt qui constate que sa création se caractérisait par la combinaison d'un ensemble d'éléments composés d'un ruban à trois volets surmonté de deux branches écartées associé à une colombe et au nom de Paris, ne pouvait, pour exclure la contrefaçon faire état de ce que la société Polyne avait substitué une tour Eiffel à la colombe, sans avoir égard à ce que le second dessin reproduisait la même combinaison d'éléments autour d'un motif également associé à la ville de Paris ;

qu'ainsi, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant comparé les dessins et recherché les ressemblances, la cour d'appel a estimé que ces dessins présentaient un aspect d'ensemble distinct et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Robbler reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que le seul fait de vendre à moindre prix , dans les mêmes boutiques, un article concurrent des siens, reproduisant les éléments caractéristiques de son desssin et de nature à entraîner la confusion avec les siens était de nature à constituer la concurrrence déloyale ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir écarté tout risque de confusion entre les deux modèles, a retenu que si les deux sociétés exerçaient le même commerce d'articles de souvenirs, le fait pour la société Polyne de vendre ses produits à un prix légèrement inférieur ne pouvait à lui seul en l'absence d'actes de dénigrement ou de manoeuvre contraires aux usages du commerce en vue de capter la clientèle , constituer un acte de concurrence déloyale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Robbler fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déclarer fautives les saisies pratiquées sans prendre en considération, comme elle l'avait fait valoir, que ces saisies avaient été provoquées par la persistance de la société Polyne à diffuser les tee shirts argués de ocntrefaçon ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision dun manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dès la première saisie, la société Robbler avait obtenu un exemplaire du tee shirt argué de contrefaçon et des renseignements d'ordre comptable, la cour d'appel , en en déduisant que rien ne justifiait la saisie du stock de la société Polyne, laquelle avait causé un préjudice à cette société, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Robbler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAP Polyne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16250
Date de la décision : 27/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créé.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Dénigrement - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2001, pourvoi n°95-16250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:95.16250
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