Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de sa condamnation à verser à plusieurs salariés des rappels de salaires concernant les années 1992 à 1995, la MACIF a acquitté les cotisations de retraite afférentes à ces salaires ; que l'Union des caisses de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurance (Ucreppsa) lui a réclamé le paiement de sommes au titre des majorations de retard sur ces cotisations ; que le tribunal d'instance (Niort, 10 mars 1999) a rejeté cette demande ;
Attendu que l'Ucreppsa fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'un employeur, qui est tenu de verser un élément de salaire, ne peut se prévaloir de sa carence pour acquitter les cotisations dues à un organisme de prévoyance sur une base n'incluant pas cet élément de salaire lors de son exigibilité, et ne saurait donc être exonéré des majorations de retard prévues par l'article 12 du règlement de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés, ainsi violé ;
Mais attendu que faisant une exacte application des dispositions du règlement de l'union nationale des institutions de retraite des salariés, approuvé par arrêté ministériel du 20 mai 1957, dont l'article 12 prévoit que les cotisations calculées sur les salaires payés au cours de chaque trimestre civil sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil suivant et que l'adhérent dispose d'un mois à compter de la date d'exigibilité des cotisations pour en effectuer le versement, le tribunal d'instance, qui a relevé que la MACIF justifiait avoir réglé les cotisations dès le paiement effectif des rappels de salaires, a décidé à bon droit que les majorations de retard réclamées par l'Ucreppsa n'étaient pas dues ;
D'où il suit que la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.