Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Valéo et Cérus, M. X... a été condamné par la cour d'appel à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Fisselier, Chiloux et Fisselier-Boulay, avoué de la société Cérus ;
Attendu que, pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP Fisselier, Chiloux et Fisselier-Boulay avaient été portées à la connaissance du contestant ;
Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.