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22/03/2001 | FRANCE | N°99-17345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2001, 99-17345


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Valéo et Cérus, M. X... a été condamné par la cour d'appel à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de la

SCP Fisselier, Chiloux et Fisselier-Boulay, avoué de la société Cérus ;

Attendu...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, qu'à l'occasion d'un litige l'opposant aux sociétés Valéo et Cérus, M. X... a été condamné par la cour d'appel à supporter les dépens de première instance et d'appel ; que M. X... a contesté le compte vérifié des dépens de la SCP Fisselier, Chiloux et Fisselier-Boulay, avoué de la société Cérus ;

Attendu que, pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a statué sans s'être assuré que les observations de la SCP Fisselier, Chiloux et Fisselier-Boulay avaient été portées à la connaissance du contestant ;

Qu'en procédant ainsi, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17345
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Ordonnance de taxe - Recours - Recours devant le premier président - Décision se fondant sur les observations d'une partie non comparante - Absence de vérification d'une communication à la partie adverse .

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur les observations d'une partie non comparante - Absence de vérification d'une communication à la partie adverse

Le président de la juridiction, ou le magistrat délégué par lui, qui statue en matière de vérification des dépens doit s'assurer que les observations du défendeur ont été portées à la connaissance du contestant.


Références :

Code de procédure civile 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1 Nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin 1993, II, n° 56, p. 30 (cassation)

arrêt cité ; Assemblée plénière, 2000-12-22, Bulletin 2000, Ass. Plén, n° 12 (2), p. 21 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mar. 2001, pourvoi n°99-17345, Bull. civ. 2001 II N° 59 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 59 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17345
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