Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Z... a divorcé de René Y..., employé d'EDF-GDF, pour se remarier avec Georges X... dont elle a divorcé en 1985 ; que, s'étant vu refuser par la caisse régionale de sécurité sociale le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son second mari, décédé le 7 janvier 1997, elle a réclamé paiement de la pension de réversion du chef du premier, décédé le 25 juin 1987 ; que la cour d'appel (Riom, 30 mars 1999) a accueilli sa demande ;
Attendu qu'EDF et GDF font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte de l'article R. 353-5 du Code de la sécurité sociale que le conjoint survivant ou divorcé remarié, qui n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion au titre d'un régime de base obligatoire d'assurance vieillesse du chef de son dernier conjoint, recouvre son droit à la pension de réversion du chef de son premier conjoint ; qu'en l'espèce, Mme Z... démontrait par la production de la lettre de la caisse régionale d'assurance maladie du 23 avril 1997 qu'elle était susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion du chef de son second mari et que le motif pour lequel ce droit potentiel n'avait pu être mis en oeuvre ne résultait pas d'une absence de droit, mais était la conséquence de l'application des dispositions des articles L. 353-1, alinéa 4, et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale qui plafonnent le montant total des retraites susceptible d'être perçu par le conjoint survivant ; qu'ainsi, en considérant que Mme Z... s'était heurtée à un rejet parce qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources posée par l'article L. 353-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale alors qu'il était acquis aux débats que c'était uniquement en raison de l'application du plafonnement du montant total des retraites que Mme Z... n'avait pu percevoir de pension de réversion du chef de son dernier conjoint, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 23 avril 1997 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'il ressortait de la lettre de la caisse régionale d'assurance maladie du 23 avril 1997 que Mme Z... disposait d'un droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, qui n'avait pu être mis en oeuvre en raison du plafonnement des retraites ; qu'ainsi, en considérant néanmoins que Mme Z... n'était plus susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint et que, satisfaisant à la condition posée par l'article L. 161-23 du Code de la sécurité sociale, elle recouvrait le droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint, la cour d'appel a violé les articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale ;
3° qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a confondu les conditions d'ouverture du droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint, qui sont fixées par l'article L. 161-23 du Code de la sécurité sociale, avec les règles régissant le cumul de la pension de réversion avec d'autres avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité qui sont fixées par l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale et qui interviennent une fois que le droit à pension de réversion a été établi ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 161-23 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors que Mme Z... ne pouvait percevoir aucune pension du chef de son second mari, elle recouvrait, en application des articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale, le droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.