Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 69 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à l'adaptation de l'exploitation agricole ;
Attendu, selon ce texte, que les personnes exerçant simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées et cotisent sur l'ensemble de leurs revenus au seul régime dont relève leur activité principale, lorsque les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., exploitante agricole, a exercé simultanément à compter du 9 juin 1992 une activité non salariée non agricole ; qu'ayant déclaré pour l'année 1993 un revenu non agricole supérieur à son revenu agricole, elle a changé de régime prestataire à compter du 1er juillet 1994 ; que la Réunion des assureurs maladie (RAM) lui a fait signifier le 13 septembre 1996 une contrainte pour paiement des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er octobre 1993 au 31 mars 1994, et a refusé de lui rembourser des frais de maladie engagés du 26 décembre 1995 au 13 février 1997 ;
Attendu que pour annuler la contrainte et condamner la RAM à rembourser les frais médicaux, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990, Mme X..., soumise au régime des micro-entreprises depuis 1992, devait cotiser jusqu'au 1er juillet 1994 à un seul régime de sécurité sociale, à savoir celui de son activité agricole alors prépondérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le régime des micro-entreprises prévu par l'article 50-0 du Code général des impôts pour les bénéfices industriels et commerciaux est distinct des régimes d'imposition d'après le bénéfice réel prévus par l'article 53 pour les mêmes bénéfices et par l'article 69 pour les bénéfices agricoles, et du régime transitoire prévu par l'article 68 F pour les bénéfices agricoles, de sorte que, pour la période antérieure au 1er juillet 1994, Mme X... ne pouvait pas cotiser sur l'ensemble de ses revenus au seul régime dont relevait son activité non salariée agricole, qui était son activité principale, le Tribunal, qui, au surplus, n'a pas ordonné la mise en cause de la caisse de mutualité sociale agricole, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.