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22/03/2001 | FRANCE | N°00-30088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2001, 00-30088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la Lance, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BALLOT MENAGER GORCE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande inst

ance de CUSSET, en date du 23 mars 2000, qui, agissant sur commission rogatoire du prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la Lance, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BALLOT MENAGER GORCE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CUSSET, en date du 23 mars 2000, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de CLERMOND- FERRAND du 16 mars précédent, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comprenant deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 23 mars 2000, le président du tribunal de grande instance de Cusset, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux de la société Ballot Ménager Gorce à Saint-Germain des Fossés (03) que le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand avait autorisées le 16 mars précédent ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la société Ballot ménager Gorce demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi que la société Ballot ménager Gorce avait formé contre l'ordonnance précitée du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, le moyen est devenu inopérant ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que la société Ballot ménager Gorce fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance n'ayant aucune compétence pour exercer son contrôle sur la régularité des opérations une fois celles-ci achevées, viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 66 de la Constitution de 1958 et le principe du droit à un recours effectif devant un juge posé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'ordonnance attaquée qui mentionne dans la partie de son dispositif destinée à faire connaître leurs droits aux entreprises visées par la mesure qu'elle autorise, que celles-ci pourront saisir le juge, par voie de requête, de toute contestation relative au déroulement des opérations, sans préciser que cette requête devra être déposée, sous peine d'irrecevabilité, au cours des opérations et dans tous les cas avant que celle-ci ne prenne fin ;

Attendu que le président n'ayant pas l'obligation dans son ordonnance d'indiquer les conditions et modalités de sa saisine en cas de contestation relative au déroulement des visites et saisies, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30088
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2001, pourvoi n°00-30088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30088
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