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22/03/2001 | FRANCE | N°00-30087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2001, 00-30087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DAGOIS,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MOULINS, en date

du 24 mars 2000, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE DAGOIS,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MOULINS, en date du 24 mars 2000, qui, agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND du 16 mars précédent, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, reprochant à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné le lieutenant Ludovic Y... pour assister aux opérations de visite et de saisies dans les locaux de la société SNC Dagois à Moulins ;

"aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 16 mars 2000 du président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations, que nous constatons par ailleurs que Gérard X..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne et Franche-Comté, est autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993, ceux placés sous son autorité, pour effectuer les opérations de visites et saisies en application de notre ordonnance ;

"alors que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Moulins en date du 24 mars 2000 a été prise sur commission rogatoire délivrée par le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand, conformément à l'ordonnance rendue par ce dernier le 16 mars 2000, autorisant la visite des locaux de la société SNC Dagois ; que la société SOCAE Auvergne ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 mars 2000 par le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;

Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé par la société SOCAE Auvergne contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand, le moyen est devenu inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, reprochant à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné le lieutenant Ludovic Y... pour assister aux opérations de visites et de saisies dans les locaux de la société SNC Dagois à Moulins ;

"1 ) alors que le président du tribunal de grande instance, qui autorise l'exercice d'un droit de visite sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, doit désigner un officier de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; que seuls ont la qualité d'officier de police judiciaire, les maires et leurs adjoints, les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes satisfaisant à des conditions d'ancienneté et spécialement désignés, les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et certains inspecteurs de police ; qu'en se bornant à indiquer que le "lieutenant Ludovic Y..." était officier de police judiciaire, sans préciser son corps de rattachement, l'ordonnance attaquée ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que la personne désignée a la qualité d'officier de police judiciaire et que le président du tribunal de grande instance a exercé son contrôle à cet égard ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas par elle-même la preuve de sa régularité, ne satisfait pas aux exigences des dispositions susvisées, ensemble l'article 16 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que le président du tribunal de grande instance ne peut désigner que des officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister aux opérations de perquisitions et saisies et le tenir informé de leur déroulement ; qu'en désignant, pour assister aux opérations de visite dans des locaux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Moulins, le lieutenant Y..., sans préciser le lieu de son affectation, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que le président du tribunal de grande instance de Moulins a désigné un officier de police judiciaire territorialement compétent, l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 16 et 18 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en désignant, pour les lieux situés dans son ressort, le lieutenant Ludovic Y... en mentionnant sa qualité d'officier de police judiciaire, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30087
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2001, pourvoi n°00-30087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30087
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