La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°00-30086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2001, 00-30086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SPIE CITRA SUD EST,

contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 mars 2000, qui a autoris

é des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SPIE CITRA SUD EST,

contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 mars 2000, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30086
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2001, pourvoi n°00-30086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award