AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SPIE CITRA SUD EST,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 mars 2000, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Viricelle ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;