La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2001 | FRANCE | N°00-30085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2001, 00-30085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BALLOT MENAGER GORCE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande inst

ance de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 mars 2000, qui a autorisé des agents de la dire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE BALLOT MENAGER GORCE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, en date du 16 mars 2000, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents dans ses locaux, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant trois moyens annexés au présent arrêt ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la société Ballot ménager Gorce fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le juge ne peut autoriser des visites et perquisitions qu'au vu d'une demande d'enquête définissant de façon précise et limitative les marchés concernés, en sorte qu'en autorisant les agents enquêteurs à procéder à des perquisitions et saisies sur la base d'une demande d'enquête relative, sans plus de précision, "à l'attribution de marchés de gros oeuvre dans la Région Auvergne", le président du tribunal de grande instance a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 exigeant seulement que la demande de visite domiciliaire s'inscrive dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre chargé de l'économie, l'ordonnance attaquée, qui vise une telle demande d'enquête, répond à cette prescription ;

Que le moyen est donc inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Ballot ménager Gorce reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen :

1 ) que la requête en autorisation de perquisitions doit être présentée par un agent nominativement habilité par le ministre chargé de l'économie, nul ne pouvant donner mandat pour saisir le président du tribunal à un fonctionnaire qui n'est pas nominativement habilité ; que l'ordonnance attaquée mentionne que Mme X..., inspecteur principal, est fonctionnaire de catégorie A, agissant en vertu d'un mandat délivré par M. Y... ; que faute d'avoir constaté que Mme X... était nominativement habilitée par le ministre chargé de l'économie, l'ordonnance est privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

2 ) que les fonctionnaires habilités agissent dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés ; qu'un mandat conféré par un supérieur hiérarchique ne peut modifier l'étendue de la compétence territoriale de l'agent concerné ; que l'ordonnance attaquée constate que Mme X... est domiciliée à Lyon, soit dans le département du Rhône (69) et qu'elle a reçu mandat pour présenter la requête litigieuse au président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, soit dans le département du Puy-de-Dôme (63) ; que faute d'avoir constaté que le service auquel est affectée Mme X... a une assise territoriale comprenant ces deux départements, l'ordonnance est privée de base légale au regard des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 5 de l'arrêté du 22 janvier 1993 ;

Attendu que le moyen, qui conteste l'habilitation et la compétence de la personne qui a déposé la requête et non celles de l'auteur de cette requête, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation :

Attendu que la société Ballot ménager Gorce fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon le moyen, que l'ordonnance ne peut déduire l'éventuelle existence de présomptions d'agissements prohibés qu'en examinant des marchés qui entrent exactement dans l'objet de la demande d'enquête du ministre chargé de l'économie ; que s'agissant des marchés concernant la "construction du lycée de l'agglomération vichyssoise à Cusset" (ordonnance p. 19), la "rénovation-restructuration de la cité scolaire d'Yzeure" (ordonnance p. 20) et le "collège Saint-Exupéry à Lempdes" et le "collège Oradou à Clermont-Ferrand" (ordonnance p. 23), l'ordonnance attaquée n'a pas précisé quels lots étaient examinés et si, eu égard à leur nature, ils entraient dans l'objet de la demande d'enquête qui ne concernait que des marchés de "gros oeuvre dans la région Auvergne" ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en tirant d'hypothétiques présomptions de marchés dont il n'est pas mentionné qu'ils entraient dans l'objet de ladite demande d'enquête ;

Attendu qu'il ne résulte pas des termes de l'ordonnance que les opérations d'appel d'offres analysées n'entraient pas dans le champ de l'enquête demandée par le ministre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30085
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2001, pourvoi n°00-30085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30085
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award