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22/03/2001 | FRANCE | N°00-30001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2001, 00-30001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE COLLECTE PROPRETE NORMANDIE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instan

ce du HAVRE, en date du 26 novembre 1999, qui a désigné un officier de police judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE COLLECTE PROPRETE NORMANDIE,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du HAVRE, en date du 26 novembre 1999, qui a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies autorisées, par ordonnance du même jour du président du tribunal de grande instance de ROUEN, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, rendue le 26 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance du Havre, agissant sur commission rogatoire en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisies devant se dérouler dans les locaux de la société collecte propreté Normandie, à Notre-Dame de Gravenchon, que le président du tribunal de grande instance de Rouen avait autorisées par ordonnance du même jour ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la société collecte propreté Normandie demande la cassation de cette ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur son pourvoi, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen ;

Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date de ce jour, des pourvois formés contre l'ordonnance mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;

Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que la société Collecte Propreté Normandie fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance n'ayant aucune compétence pour exercer son contrôle sur la régularité des opérations une fois celles-ci achevées, viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 66 de la Constitution de 1958 et le principe du droit à un recours effectif devant un juge posé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ordonnance attaquée, qui mentionne, dans la partie de son dispositif destinée à faire connaître leurs droits aux entreprises visées par la mesure qu'elle autorise, que celles-ci pourront saisir le juge, par voie de requête, de toute contestation relative au déroulement des opérations, sans préciser que cette requête devra être déposée, sous peine d'irrecevabilité, au cours des opérations et dans tous les cas avant que celle-ci ne prenne fin ;

Attendu que, le président n'ayant pas l'obligation dans son ordonnance d'indiquer les conditions et modalités de sa saisine relative au déroulement des visites et saisies, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Jobard ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-30001
Date de la décision : 22/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance du HAVRE, 26 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2001, pourvoi n°00-30001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.30001
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