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21/03/2001 | FRANCE | N°99-14069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2001, 99-14069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yvon Y...,

2 / Mme Yvonne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble : 55270 Cuisy,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mlle Elise Y..., demeurant : 55270 Cuisy,

2 / de M. Guy Y..., demeurant : 55270 Cuisy,

3 / de Mlle Chantal Y..., demeurant 9, square Victor Fleming, 92350 Le Plessis-Robinson,

défendeurs à la c

assation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Yvon Y...,

2 / Mme Yvonne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble : 55270 Cuisy,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mlle Elise Y..., demeurant : 55270 Cuisy,

2 / de M. Guy Y..., demeurant : 55270 Cuisy,

3 / de Mlle Chantal Y..., demeurant 9, square Victor Fleming, 92350 Le Plessis-Robinson,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Yvon Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Elise Y... et de M. Guy Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 janvier 1998), que les consorts Elise, Guy et Chantal Y..., propriétaires en indivision d'une exploitation agricole donnée à bail aux époux Y..., ont assigné ces derniers en résiliation du bail pour non-paiement de fermage ;

Attendu que les époux Yvon Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque plusieurs termes sont restés impayés, chacun d'eux doit faire l'objet d'une mise en demeure spéciale ; qu'en déclarant suffisant l'envoi d'une mise en demeure globale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;

2 / que le concours de l'ensemble des coïndivisaires est nécessaire à la résiliation du bail rural sauf autorisation de justice dûment justifiée laquelle ne peut être obtenue qu'au terme d'un débat contradictoire et au seul cas d'urgence, lorsque l'intérêt commun le requiert, qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, de façon tout à fait incidente, que les consorts Y... (trois coïndivisaires sur dix) ont été régulièrement autorisés à engager l'action sans l'accord des autres, sans vérifier la réalité ni la teneur exacte de cette prétendue autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les consorts Y... justifiaient avoir mis en demeure les preneurs, par acte d'huissier de justice du 4 octobre 1994 délivré à personne, de payer les fermages dus au titre des années 1989 à 1993 incluse et que cette mise en demeure visait expressément plus de deux défauts de paiement de fermage et, d'autre part, relevé que les consorts Y... avaient été régulièrement autorisés à engager cette action sans l'accord des autres coïndivisaires, conformément à l'article 815-5 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Yvon Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14069
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2001, pourvoi n°99-14069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14069
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