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21/03/2001 | FRANCE | N°99-13149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2001, 99-13149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Séverin B...,

2 / Mme Présilia G..., épouse B...,

demeurant ensemble lieudit Mertinuccie, Villa Punta Serena, 20230 Vallée A... Campoloro,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Gaston D...,

2 / de Mme Christiane Y..., épouse D...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Simon Z...,

4 / de Mme Sabine C...

, épouse Z...,

domiciliés ensemble bar "Le Cabaret", ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Séverin B...,

2 / Mme Présilia G..., épouse B...,

demeurant ensemble lieudit Mertinuccie, Villa Punta Serena, 20230 Vallée A... Campoloro,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de M. Gaston D...,

2 / de Mme Christiane Y..., épouse D...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Simon Z...,

4 / de Mme Sabine C..., épouse Z...,

domiciliés ensemble bar "Le Cabaret", ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., de Me de Nervo, avocat des époux D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1998), que par acte du 24 janvier 1984, les époux D... ont acheté à M. X... des parcelles de terre cadastrées numéros 323, 324, 325 et 326 de la section A ; que le 5 février 1985, les époux Z... ont acheté aux consorts B..., la parcelle n° 318 jouxtant la parcelle n° 326 ;

que soutenant que les époux Z... avaient édifié leur habitation sur la parcelle 326, les époux D... les ont assignés en enlèvement de leur "mobil-home" et remise en état des lieux sous astreinte ; que les époux Z... ont appelé en garantie leurs vendeurs, les époux B... ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les condamner à garantir les époux Z... de toutes les condamnations prononcées à leur encontre alors, selon le moyen :

1 / que l'éviction dont le vendeur est garant est celle qui touche tout ou partie de la chose vendue ; que les époux B... n'ayant, selon les propres constatations de la cour d'appel et comme cela résulte des mentions de l'acte de vente, vendu aux époux Z... que la parcelle 318 qui jouxte la parcelle 326, et non cette dernière parcelle, ne pouvaient dès lors être tenus de garantir ces derniers des conséquences de leur éviction de cette parcelle 326 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1626 du Code civil ;

2 / que la délivrance par M. B..., après l'implantation erronée du "mobil-home" litigieux à l'initiative des seuls acquéreurs, d'un certificat selon lequel il leur avait vendu la parcelle supportant cette construction, non seulement ne peut être fautive dès lors que, comme l'admet la cour d'appel, les limites n'étaient pas faciles à déterminer, mais ne présente en tout état de cause aucun lien de causalité avec l'éviction de ces derniers dont la seule cause réside dans cette implantation antérieure à la délivrance du certificat ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / que ne commet pas de faute, le vendeur qui vend une parcelle sans avoir fait préalablement procéder à son bornage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'au contraire, c'est aux acquéreurs qui envisageaient d'implanter un "mobil-home" sur la parcelle 318 qu'ils venaient d'acheter de faire établir un bornage préalable afin de ne pas empiéter sur le fonds voisin ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le "mobil-home" des époux Z... était implanté sur la parcelle cadastrée n° A 326 achetée par les époux D..., que les époux B... avaient indiqué que l'endroit où se trouvait cette installation leur appartenait, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux B... avaient commis une faute qui était la cause de l'obligation de transférer l'installation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en revendication des époux D... et de fixer la limite séparative des parcelles cadastrées A 326 et A 318 alors, selon le moyen :

1 / que si la preuve du droit de propriété peut être rapportée au moyen des mentions du cadastre, celles-ci ne sont qu'indicatives et il appartient aussi au juge de rechercher les limites résultant de l'application des titres des parties ; qu'en se contentant d'entériner les conclusions de

l'expert F... qui, comme le faisaient valoir les époux B..., s'était contenté d'une application cadastrale, sans rechercher, comme elle y était invitée, les limites résultant des titres des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;

2 / que le demandeur en revendication doit démontrer l'absence de droit de propriété du défendeur, mais aussi son propre droit de propriété sur la parcelle revendiquée ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les époux D... démontraient leur droit de propriété expressément contesté sur la parcelle revendiquée, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1315 du Code civil ;

3 / que le possesseur d'une parcelle en est présumé propriétaire ; que c'est donc aux époux D... qu'il incombait de démontrer que les époux Z..., possesseurs de la parcelle sur laquelle ils avaient édifié un "mobil-home, n'en étaient pas propriétaires et partant ne l'avaient pas usucapée ; qu'en faisant peser le risque de la preuve de l'usucapion sur les défendeurs en possession, la cour d'appel a violé les articles 2228, 544 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, que par acte du 24 janvier 1984, les époux D... avaient acquis de M. X... la parcelle A 326, constaté que l'acte de partage du 27 août 1973, l'acte du 5 février 1985 et les recherches cadastrales de M. E... établissaient que le terrain anciennement cadastré A 401 n'avait jamais été au nom de la famille B... contrairement aux parcelles voisines A 383 et 385 actuellement cadastrées A 318, que la maison Cozzani était incluse dans la parcelle n° A 326 achetée par les époux D... et que les attestations produites ne démontraient pas que les époux B... avaient usucapé le terrain sur lequel était implanté le "mobil-home", la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que la parcelle n° A 326 appartenait aux époux D..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-13149
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 23 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2001, pourvoi n°99-13149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13149
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