AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Sandrine Y..., épouse A...,
2 / de M. Vincent A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que l'existence du niveau d'humidité affectant l'immeuble en réduisant l'usage, les acquéreurs en auraient offert un prix inférieur si la nature et l'importance de ces désordres avaient été connues d'eux lors de l'acquisition, que l'humidité était absente en période estivale, que les acquéreurs avaient visité les lieux en juin et que les vices allégués n'étaient pas apparents lors de la vente, que Mme Z..., n'ignorant pas que la maison était affectée par un phénomène d'humidité, avait été de mauvaise foi en n'avertissant pas les acquéreurs du vice affectant la chose, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, retenant souverainement l'existence de vices cachés et écartant, à bon droit, la clause de non-garantie, que l'action estimatoire des époux A... était fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.